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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-13.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-13.842

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Caisse Interprofessionnelle de Retraite Vieillesse Artisanale de Bordeaux et de la Région (CIRVABER), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Pierre, demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CIRVABER, de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 150, 606, 607 et 608 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces trois derniers textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendament des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'étant borné dans son dispositif à ordonner une expertise médicale de droit commun, le pourvoi n'est pas recevable en l'état ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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