Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-21.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-21.680
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que M. X..., salarié de la société Alstom transport, a été envoyé en mission en novembre 2003 au sein de la société Alstom transportation INC basée à New York, puis détaché dans cette société du 7 juin 2004 au 31 décembre 2006 ; que, pour cause de maladie, il n'a quitté les Etats-Unis, pour rejoindre son nouveau poste en France à la fin de son expatriation, que le 22 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes que la société est condamnée à payer se compenseront avec la somme de 63 524, 07 dollars soit 51 179, 09 euros due par le salarié à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'employeur en répétition de l'indu au titre de la subvention logement versée à hauteur de 2 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3 500 $ par mois stipulé au contrat, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un accord postérieur au contrat avec la société par lequel celle-ci aurait consenti à augmenter le montant de son aide au logement, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que la subvention de 2 447, 79 $ qu'il a versée par quinzaine n'était pas due, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du code civil ;
2°/ que de surcroît il ressortait de la lettre du 28 juin 2005 de la responsable des ressources humaines de l'unité d'Alstom de New York que l'employeur versait en connaissance de cause la somme de 2 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3 500 $ par mois au titre de la subvention logement pendant toute le durée de l'expatriation, ce dont il s'évinçait que l'action de in rem verso n'était pas fondée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant contradictoirement que le montant de 12 238, 95 euros réclamé par l'employeur au titre de la subvention des loyers de la période de décembre 2006 à février 2007 était dû après avoir retenu que seul le remboursement des mois de janvier et février 2007 était dû par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant le trop-perçu tel qu'allégué par l'employeur pour la période de décembre 2006 jusqu'à février 2007, sans aucunement rechercher à quelle date le salarié expatrié aurait dû quitter son logement aux Etats-Unis alors que devant reprendre son poste en France le 1er janvier 2007, il a été en arrêt maladie jusqu'au 22 janvier 2007 et sans vérifier le versement allégué de février 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'il appartient à l'employeur qui réclame au salarié expatrié le remboursement de frais qu'il a payés pour permettre l'exécution du contrat de travail, de prouver qu'il s'agissait d'avances sur salaire ; qu'en décidant en l'espèce que le versement par l'employeur de la garantie au propriétaire et du premier loyer pour le logement du salarié expatrié devait être remboursé par ce dernier, sans expliquer de quel document il s'évinçait qu'il s'agissait d'avances sur salaire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur avait demandé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 44 013, 21 €, correspondant à la somme de 63 524, 27 $ dont il estimait être le créancier ; qu'en décidant que l'employeur est fondé à réclamer la somme de 63 524, 27 $ en la convertissant d'office en la somme de 51 179, 09 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en procédant à la conversion de la somme totale de 63 524, 27 $ en la somme de 51 179, 09 euros sans assortir cette décision d'un motif de nature à justifier le montant ainsi retenu en euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, notamment les pièces contractuelles, a retenu que l'employeur justifiait d'un indû payé au salarié de sorte qu'il était fondé à réclamer la différence entre les sommes effectivement versées chaque quinzaine et le montant mentionné dans le contrat, à défaut de preuve d'un accord postérieur modifiant ce contrat ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que la somme versée par l'employeur à titre d'avance sur le dépôt de garantie, devait rester à sa charge ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le contrat d'expatriation du salarié prenait fin le 31 décembre 2006, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que la somme versée à titre d'avance sur les loyers de janvier et février 2007 n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes que la société ALSTOM est condamnée à payer, se compenseront avec la somme de 63. 524, 07 $ soit 51. 179, 09 € due par Monsieur X... à la société ALSTOM TRANSPORT,
AUX MOTIFS QUE sur la compensation avec les sommes dues par Monsieur X..., la société ALSTOM demande en tant que de besoin, la compensation des sommes dues à Monsieur X... au titre des frais professionnels, si par impossible il était fait droit à sa demande, avec les sommes qu'elle lui a versées par erreur au delà de ses droits ; qu'il en va ainsi selon elle des frais de logement dont la prise en charge dépassait de 43. 285, 32 $ le plafond défini par le contrat de transfert en fonction du lieu et de la situation du salarié, des salaires indument versés à Monsieur X... pour la période de décembre 2006 à février 2007 après son départ des USA à hauteur de 12. 238, 85 $ et de la somme versée pour son compte au titre de la caution de son appartement qui n'a pu être récupérée, soit 4. 000, 00 $ et de son dernier loyer 4. 000, 00 $ soit une somme totale de 63. 524, 27 $ équivalent à 44. 013, 21 euros ; qu'au soutien de cette demande, la société ALSTOM produit un courrier émanant de M. Bruce Y..., Responsable Ressources Humaines, adressé à M. X... et date du 21 février 2007 dans lequel celui-ci traite " plusieurs questions en suspens afférentes à (votre) mission aux Etats-Unis et qui nécessitent un suivi de votre part ; l'auteur de cette missive écrit notamment " un examen des versements de votre indemnité de location au cours de votre période de mission a montré que vous avez reçu un trop perçu significatif Le montant cumulé de ce trop perçu s'élève à 42. 285, 32 $ et est mis en évidence dans le fichier ci-dessous " ; qu'un fichier annexé à ce courrier fait apparaitre que du 03 décembre 2004 au 17 novembre 2006, une subvention de 2. 447, 79 $ a été versée chaque quinzaine au salarié au lieu de la somme de 3. 500, 00 $
convenue ; que le salarié indique qu'il avait été convenu avec l'employeur de lui verser une subvention de logement plus importante que celle initialement prévue à son contrat négocié en France, lequel fixe un plafond de 3. 500 $ par mois, pour ajuster son traitement à la réalité locale ; que M. X... produit un courrier émanant de Mme Christin Z... responsable Ressources Humaines destiné à une agence de logement et date du 28 juin 2005 dans lequel celle-ci indique que le salarié perçoit une compensation annuelle de 100. 000, 00 $ ainsi qu'une allocation de 2. 447, 79 $ par période de paie à titre de subvention logement pour toute la durée de son expatriation ; que par ailleurs, comme le relève le salarié, la subvention au logement qui, selon les termes du contrat d'expatriation devait être réduite à 75 % du cout de location à concurrence de 75 % du plafond, au terme de la première année est restée à son montant initial (toujours supérieur au plafond contractuel) ; qu'il n'en demeure pas moins que le salarié n'a pas établi l'existence d'un accord avec la société ALSTOM par lequel celleci aurait consenti à augmenter le montant de son aide au logement et l'intention libérale de celle-ci ne saurait se présumer ; que l'employeur se trouve ainsi fondé à réclamer la différence entre les sommes effectivement versées chaque quinzaine à M. X... et le montant mentionné dans le contrat à défaut de preuve d'un accord postérieur modifiant celui-ci ; que le courrier de M. Y... précité relève également que " un dépôt de 4. 000. 00 $ a été payé au début de votre mission par ALSTOM. Le loyer de 4. 000, 00 $ du début du dernier mois a également été payé au début de votre mission par ALSTOM. Ces montants doivent être remboursés à ALSTOM " ; qu'il est répliqué que la garantie versée au propriétaire par la société n'était nullement une avance sur salaire mais devait être versée pour assurer le relogement du salarié ; que cette garantie ne prévoyait aucun recours contre ce dernier ; que M. X... a néanmoins tout mis en oeuvre pour la recouvrer et a alerté l'employeur de la difficulté en lui proposant son concours sans recevoir de réponse ; que l'avance du dépôt de garantie par l'employeur n'implique nullement que la somme versée reste à la charge de ce dernier en cas de non restitution par le bailleur, à défaut de toute stipulation contraire entre employeur et salarié et le fait d'avoir procuré cet avantage au salarié n'implique nullement l'acceptation par l'employeur de tous les risques de l'opération ; que la société ALSTOM était donc fondée à demander restitution de l'avance qu'elle avait consentie sauf pour le salarié à se retourner contre le bailleur pour lui réclamer l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la société ALSTOM réclame également la restitution du premier mois de loyer d'un montant de 4. 000, 00 $, dont elle avait également fait l'avance au salarie en même temps qu'elle avait réglé le dépôt de garantie ; que M. X... résiste également à cette demande en faisant valoir qu'il n'a quitté les Etats-Unis que le 14 janvier 2007 suite à un arrêt maladie qui lui a interdit de voyager avant cette date et dont il a immédiatement informé l'employeur ; que pour autant, cette situation ne saurait obliger l'employeur à prendre à sa charge le premier mois de loyer dont il a fait l'avance alors qu'il versait en même temps des subventions logement au salarié ; que par ailleurs, il n'est pas contestable que les subventions logement versées d'avance au titre de janvier et février 2007 à hauteur de 12. 338, 85 $ qui figurent également dans l'annexe doivent être restituées à la société ALSTOM ; que celle-ci est donc fondée à réclamer à M. X... la somme totale de 63. 524, 27 $ soit 51. 179, 09 euros ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est démontré que M. X... doit rembourser 8. 000 $ au titre de la caution et du dernier loyer, 42. 285, 32 $ de trop perçu d'indemnité de location, 9. 791, 16 $ de trop perçu de location pour décembre et janvier 2007 ; que le remboursement de 42. 285, 32 $ est du à une erreur administrative de la société et qu'une attestation du 28 juin 2005 confirme le montant versé ; que M. X... démontre qu'il n'a pas récupéré sa caution et payé des sommes pour faire face à des frais de logement non prévus ; que le Conseil considère que le licenciement pour faute simple est parfaitement causé et s'appuie en particulier sur le manque de rigueur, de suivi et de fiabilité de M. X... ; que la situation financière est très inégale et que la société soutient sa demande pour réduire une éventuelle condamnation ; que le Conseil décide de ne pas faire droit à cette demande ;
ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'employeur en répétition de l'indu au titre de la subvention logement versée à hauteur de 2. 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3. 500 $ par mois stipulé au contrat, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un accord postérieur au contrat avec la société ALSTOM par lequel celle-ci aurait consenti à augmenter le montant de son aide au logement, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que la subvention de 2. 447, 79 $ qu'il a versée par quinzaine n'était pas due, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du code civil ;
ALORS QUE de surcroit il ressortait de la lettre du 28 juin 2005 de la responsable des ressources humaines de l'Unité d'ALSTOM de New York que l'employeur versait en connaissance de cause la somme de 2. 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3. 500 $ par mois au titre de la subvention logement pendant toute le durée de l'expatriation, ce dont il s'évinçait que l'action de in rem verso n'était pas fondée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'en retenant contradictoirement que le montant de 12. 238, 95 € réclamé par l'employeur au titre de la subvention des loyers de la période de décembre 2006 à février 2007 était dû après avoir retenu que seul le remboursement des mois de janvier et février 2007 était dû par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS encore QU'en retenant le trop perçu tel qu'allégué par l'employeur pour la période de décembre 2006 jusqu'à février 2007, sans aucunement rechercher à quelle date le salarié expatrié aurait dû quitter son logement aux Etats-Unis alors que devant reprendre son poste en France le 1er janvier 2007, il a été en arrêt maladie jusqu'au 22 janvier 2007 et sans vérifier le versement allégué de février 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur qui réclame au salarié expatrié le remboursement de frais qu'il a payés pour permettre l'exécution du contrat de travail, de prouver qu'il s'agissait d'avances sur salaire ; qu'en décidant en l'espèce que le versement par l'employeur de la garantie au propriétaire et du premier loyer pour le logement du salarié expatrié devait être remboursé par ce dernier, sans expliquer de quel document il s'évinçait qu'il s'agissait d'avances sur salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur avait demandé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 44. 013, 21 €, correspondant à la somme de 63. 524, 27 $ dont il estimait être le créancier ; qu'en décidant que l'employeur est fondé à réclamer la somme de 63. 524, 27 $ en la convertissant d'office en la somme de 51. 179, 09 €, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement ENCORE QU'en procédant à la conversion de la somme totale de 63. 524, 27 $ en la somme de 51. 179, 09 € sans assortir cette décision d'un motif de nature à justifier le montant ainsi retenu en euros, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alstom transport, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 64. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7. 443, 04 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 744, 30 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 81. 571, 96 euros à titre de frais de voyage, d'hôtellerie et de restauration exposés à l'occasion de ses missions, 21. 751, 25 euros à titre de frais de déménagement et de rapatriement, 13. 018, 24 euros au titre des frais de formation, 277, 20 euros à titre de frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 150 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions, d'AVOIR dit que la société ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros en première instance et 3. 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le remboursement des frais professionnels :
M. X... demande le remboursement d'un reliquat de frais de transport, d'hôtel et de restaurant exposés au cours de son expatriation aux USA ainsi que des frais de formation et de recherche de logement dont il chiffre le montant total à 85 957, 13 euros, en faisant valoir qu'il n'a pu établir les notes de frais correspondantes et rassembler les justificatifs mois par mois selon la procédure en vigueur compte tenu de sa charge de travail.
a) frais de transport, hébergement et restauration :
La société ALSTOM TRANSPORTS au remboursement des notes relatives à ces frais en faisant valoir que :
- les demandes de remboursement seraient tardives et ne respecteraient pas la procédure et les délais imposés ;
- les dépenses engagées n'auraient pas été validées par le supérieur hiérarchique ;
- il ne serait pas possible désormais de s'assurer du caractère professionnel des frais dont remboursement est demandé ni de leur caractère raisonnable ;
- une compensation devrait être opérée entre ces frais et les sommes restant dues par le salarié ;
- les montants de certaines dépenses dépasseraient les limites imposées par le Code de la sécurité sociale ;
- certains billets de voyage auraient été réservés sans passer par l'agence CARLSON WAGONS LITS en violation des règles imposées à tous les agents et certaines de ces réservations n'auraient pas été accompagnées des justificatifs convenus ;
- certaines dépenses ne seraient pas remboursables au titre des frais professionnels notamment les frais de vie courante.
Si le remboursement des frais professionnels doit être demandé dans le délai de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'employeur peut imposer un délai plus bref au salarié à condition de le lui notifier par note de service ou tout autre moyen.
Si en l'espèce, un protocole établi le 1er septembre 2004 sous le nom de'politique mondiale en matière de voyage', impose aux salariés de remplir toutes les demandes de remboursement chaque mois au moyen de formulaires standards dans les délais impartis par la société, il n'est pas établi que ce document ait été communiqué au salarié et même qu'il lui soit applicable.
Il n'est pas contestable, en effet, que les notes de frais établies par M. X... avec plusieurs mois et jusqu'à un an de retard lui ont été remboursées.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces retards n'avaient rien d'exceptionnel puisque une vingtaine de ces notes de frais ont été envoyées après le délai de 2 mois sur les 35 qui ont été remboursées au salarié.
Dès lors, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés par le salarié peuvent lui être remboursés dès lors que la demande en a été faite dans le délai de 5 ans ayant suivi leur engagement et que la preuve est rapportée de ce qu'ils ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle.
En l'espèce les frais ont été réclamés à de nombreuses reprises en 2007 et 2008. Il n'est pas contesté que la totalité des sommes en litige a été réclamée, par notes successives accompagnées des pièces justificatives, le 09 février 2007, le 21 février 2007, le 13 septembre 2008 et le 30 septembre 2008. La demande globale en a été formée devant la juridiction prud'homale le 19 décembre 2008 et aucune note de frais n'est antérieure à janvier 2004 hormis les sommes de 108, 98 euros et 162, 00 euros afférentes à des frais de carte visa engagés à la date du 30 décembre 2003.
Il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande a été formée dans le délai de prescription quinquennale.
La demande de remboursement ne peut être écartée en raison de son caractère tardif.
Par ailleurs, la société ALSTOM ne conteste pas que les pièces jointes à ces notes de frais proviennent des lieux où le salarié effectuait des missions et aucun justificatif ne correspond à une période de suspension du contrat ou de congés.
S'agissant plus particulièrement des frais d'hôtel et restaurant de juillet 2006 afférentes au séjour de M. X... à Paris, il convient de préciser que celui-ci s'est rendu à Paris pour signer l'avenant prolongeant son détachement et renouveler le visa lui permettant de rester aux Etats Unis jusqu'à la fin de son détachement. Par ailleurs, son bulletin de salaire de la période n'indique nullement qu'il était alors en congés. Dès lors, ces frais sont réputés avoir été exposés pour les besoins de son activité professionnelle.
Contrairement à ce que soutient l'employeur les justificatifs joints à la plupart des notes de frais qui ont avalisées par la hiérarchie puis remboursées ne comportaient pas d'ordre de mission.
L'agenda électronique de M. X..., dont des extraits sont produits au dossier, retraçait le détail de son activité, les lieux dans lesquels il s'était rendu, les réunions auxquelles il avait participé, les projets sur lesquels il travaillait, dont l'employeur avait nécessairement connaissance.
Le salarié soutient également, sans être contredit, que les relevés de pointage établis par l'employeur sur la base de ses déclarations hebdomadaires, en vue de l'établissement de ses fiches de paie, ne mentionnent aucun jour d'absence alors que pour une seule année le nombre de jours passés hors de son site d'affectation a pu atteindre 250.
Si par ailleurs ces frais d'hôtel ou de restaurant sont plafonnés à150 euros par nuit d'hôtel et 50 euros par repas dans le document précité, force est de constater que des notes de frais dépassant largement ces plafonds ont été prises en charge par la société sans discussion aucune, laquelle a elle-même réservé à M. X... des hôtels à New York pour des prix nettement supérieurs (hôtel Courtyart By Mariott réservé le 30 avril 2004 au prix de 279 euros la nuit ; hôtel Metropolitan réservé le 19 mai 2004 pour le prix de 460, 50 euros la première nuit et 232, 50 euros les 3 nuits suivantes).
La société ALSTOM fait valoir que le salarié demande des remboursements pour des périodes au titre desquelles des notes de frais ont déjà été validées et remboursées et qu'il ne peut demander un nouveau paiement pour les mêmes dépenses.
Il est répliqué qu'à plusieurs reprises des dépenses qui n'avaient pu être justifiées dans les délais impartis ont été remboursées plus tard sur la base de nouvelles notes de frais concernant la même période établies lorsque le salarié a pu disposer des justificatifs adéquats.
Plusieurs exemples précis de notes supplémentaires ont été produits au dossier qui corrobore les allégations de M. X... sur ce point.
Il appartenait à la société ALSTOM d'imposer des délais, des formes et des plafonds de dépenses à M. X... par note de service remise à sa personne si elle avait entendu gérer ses dépenses professionnelles de façon plus rigoureuse.
Or, elle n'a produit aucun document de cette nature et toutes les pièces du dossier, sans même parler de l'absence totale de réclamation et d'observations de l'employeur, quant à la remise tardive des justificatifs, démontrent au contraire le plus grand laxisme de sa part pendant les deux années de l'expatriation de M. X....
Si la société ALSTOM conteste, tardivement, les frais de location d'un appartement meublé en 2004, exposés pour'limiter les frais d'hôtel et éliminer le problème de la disponibilité des hôtels en haute saison', au motif que ceux-ci n'auraient pas été justifiés, M. X... produit une copie de la demande qu'il a adressée à la hiérarchie par mail du 18 juin 2004 précisant le montant du loyer, la durée de la location et les coordonnées du bailleur, ainsi que la réponse de Mme Christin Z... en date du 25 juin :'puisque votre propriétaire n'est pas disposé à fournir ce numéro d'identification fiscale et ne peut accepter une carte de crédit, la seule solution est de payer directement le bailleur et de vous faire rembourser avec une note de frais'. M. X... produit également une attestation du bailleur et des reçus.
En ce qui concerne les billets d'avion, le salarié soutient sans être contredit que ceux-ci lui ont toujours été remboursés sur la base des seuls relevés de cartes American Express, qu'ils aient été ou non réservés par l'intermédiaire de l'agence CARLSON WAGONS-LITS TRAVAIL, et qu'il a également produit les reçus de ladite agence pour les billets réservés par son intermédiaire, et les coupons d'embarquement.
S'agissant des frais liés à l'utilisation de sa carte bancaire visa personnelle, dont la demande de prise en charge est contestée par la société ALSTOM, il convient de prendre en considération les allégations du salarié suivant lesquelles l'usage de la carte Américan express n'était pas possible dans tous les pays où il se rendait, que notamment le retrait de devises dans les distributeurs nécessitait l'utilisation de sa carte visa personnelle ; qu'il a été amené à régler de nombreuses dépenses en cash entre avril et novembre 2004 notamment des notes de restaurant et de taxi ; que les frais de fonctionnement de sa carte bancaire personnelle étaient donc liés aux besoins de son activité professionnelle.
M. X... est donc fondé à demander la prise en charge de ces frais de 2004 à 2006.
L'employeur soutient qu'il y a lieu de distinguer les dépenses liées à l'exercice de la profession de celles exposées pour les besoins de la vie courante seules les premières devant être prises en charge par l'employeur.
M. X... réplique que selon un usage bien établi confirmé par les notes de frais remboursées, tous les frais exposés dans le cadre des déplacement en mission, hormis les dépenses de caractère strictement personnel, étaient prises en charge par la SA ALSTOM ; que par exemple les frais de nourriture exposés par un salarié en déplacement lui étaient remboursés même s'il était de toute manière obligé de se nourrir.
Les notes mentionnant les frais de restaurant exposés par M. X... lors de ses déplacements professionnels ne précisaient nullement le nom d'éventuels invités ni les circonstances de l'engagement de ces frais. Aucune distinction n'y était faite entre les repas d'affaires et les autres.
b) frais de formation linguistique et financière :
M. X... réclame à ce titre les sommes de 7 392, 06 euros et de 5626, 18 euros.
L'employeur résiste à cette demande en faisant valoir que les demandes de remboursement de ces formations ont été présentées plusieurs mois après leur date d'engagement et que la preuve du caractère professionnel de ces dépenses qui n'ont pas été validées n'est pas rapportée.
Les frais de formation linguistique ont été avancés par le salarié en octobre 2006 et réclamés en février 2007.
Cette demande n'a rien de tardif contrairement à ce que soutient l'employeur.
La prise en charge de ces frais est prévue dans le contrat de transfert international lequel dispose, en son article 14 que'l'employé et son conjoint qui l'accompagne sont encouragés à acquérir une connaissance de la langue du pays d'affectation (...) La société rembourse jusqu'à 150 heures de cours pour l'employé et 150 heures de cours pour le conjoint, normalement sur la base de cours collectifs'.
La formation financière que devait suivre le salarié a fait l'objet d'un accord matérialisé par un courriel de M. B... en date du 04 décembre 2006. Il n'est pas contesté que la somme réclamée a été avancée par M. X... en décembre, lequel n'a pu bénéficier de cette formation en raison de son licenciement. Le principe de cette prise en charge n'a pas été contesté par la SA ALSTOM.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande.
(...)
Le montant de la créance de M. X... au titre du remboursement de ses frais professionnels sera ainsi ramené à la somme de : 85 957, 13 euros'4 385, 17 euros = 81 571, 96 euros.
Sur les frais de retour d'expatriation :
Cette demande comporte quatre postes :
- les frais de rapatriement incluant les frais de voyage retour de M. X... et de sa compagne ainsi que leurs frais de vie courante dans l'attente d'un nouveau logement évalués à un mois pour un montant total de 6 766, 28 euros ;
- les frais d'enlèvement et de stockage de son mobilier à New York avant le déménagement s'élevant à 1 334, 30 euros ;
- les frais de déménagement des USA en France à hauteur de 13 650, 67 euros ;
Le salarié invoque au soutien de la première de ces demandes, les dispositions de son contrat de transfert international et un courriel de M. A... en date du 14 décembre 2006.
Il résulte de l'article 17 du contrat invoqué que 'en cas de réintégration en fin de contrat ou prématurément mais avec l'accord de la société, la société rembourse les frais de voyage retour en classe économique de l'employé et de sa famille' et verse à celui-ci 'une indemnité de réintégration d'un montant maximal d'un mois du salaire de référence destinée à compenser les frais occasionnés par la remise en état d'un logement dans le pays d'origine'.
Par ailleurs, l'article 6 du contrat de transfert conclu entre les parties prévoit le versement d'une indemnité de 6 700, 00 euros représentant 10 % du salaire annuel de référence, à la fin de l'expatriation à la condition que la durée de celle-ci ait été effectivement supérieure à 2 ans.
Cette demande apparaît donc fondée à défaut d'éléments contraires invoquées par la partie adverse.
La société ALSTOM refuse de prendre en charge les frais de déménagement en faisant valoir que l'article 9 du contrat international de transfert prévoyait la possibilité de verser au moment du départ une somme équivalent aux frais d'un déménagement à ceux qui ne souhaitaient pas faire suivre leur mobilier afin d'acheter des meubles ou de louer un appartement meublé, auquel cas la société ne devait payer ni les frais de garde meuble en France ni le déménagement de retour à la fin de la mission ; que M. X... avait opté pour ce versement et reçu une somme de 17 900 $ de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre à la prise en charge de ses frais de déménagement qu'il a d'ailleurs engagés de sa propre initiative sans se conformer à la procédure en usage qui laisse à la société le choix entre 3 devis ; que le salarié ne saurait faire valoir qu'un membre du service Ressources Humaines manifestement non informé de son option et des règles applicables aux expropriés, ait évoqué la possibilité d'une prise en charge du déménagement au retour.
M. X... fait valoir que les conditions du contrat de transfert ne constituent qu'une garantie minimale et qu'il est toujours possible d'y déroger en accord avec l'employeur au profit de dispositions plus favorables au salarié et que le service des ressources humaines avait consenti à prendre en charge son déménagement retour.
Le salarié produit au soutien de ses allégations :
- un courriel de Mme C..., responsable Ressources Humaines en date du 28 juillet 2006 dont il résulte que la société ALSTOM supportera les frais de déménagement de son logement actuel au prochain mais ne supportera pas ses frais de déménagement si (vous) ne retournez pas en France à la fin de décembre 2006 ";
- une lettre de M. Chris E..., Responsable Senior des Ressources Humaines, en date du 14 décembre 2006 dans laquelle il indique que le'processus de déménagement s'effectuera selon conditions de transfert international d'Alstom et en accord avec le département'compensation & bénéfits'et demande au salarié de'soumettre au département Ressources Humaines un devis de 3 entreprises de déménagement pour le trajet le plus court à votre unité d'accueil'en précisant que'après examen, l'approbation de la société vous sera fournie pour contracter avec l'un d'eux'.
- un échange de courriels entre M. X... et M. E... dont il résulte que ce dernier a approuvé le choix d'une des trois entreprises démarchées par le salarié en vue de son déménagement en France.
Ces éléments démontrent suffisamment l'existence d'un accord entre les parties pour la prise en charge du déménagement retour de M. X... et le caractère abusif du refus de cette prise en charge par l'employeur.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage de son mobilier dans l'attente du déménagement de New York à Paris doivent être considérés comme accessoires à ce déménagement et seront également pris en charge.
M. X... est donc bien fondé à demander la paiement de la somme totale de 21. 751, 25 euros au titre des frais de rapatriement.
Sur les frais de déclaration fiscale :
M. X... demande le remboursement, à hauteur de 277, 20 euros, des honoraires du conseiller privé qui a établi sa déclaration fiscale américaine avec l'autorisation de la société ALSTOM en raison de l'éloignement du cabinet Price Waterhouse Coopers, partenaire habituel de la société ALSTOM, du domicile du salarié et à la nécessité de rencontrer celui-ci. Il justifie de cet accord par un courriel de M. E... en date du 30 novembre 2006 dans lequel celui-ci demande au salarié de lui soumettre la note de frais du cabinet de son choix et indique'je l'approuverai et procéderai au paiement par le biais du process habituel en matière de notes de frais'.
Le contrat d'expatriation prévoit d'ailleurs à ce sujet que'durant les deux premières années de l'affectation internationale, la Société désigne un conseiller fiscal externe afin d'assister l'employé à établir sa déclaration d'impôt dans le pays d'affectation'et que'les coûts générés par cette assistance fiscales sont pris en charge par la Société.
M. X... est donc fondé à demander le remboursement de ses frais de conseil fiscal, dont le montant n'est pas discuté, au vu de cet engagement » ;
(...)
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000, 00 euros.
Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Monsieur X... fournit une facture pour la formation linguistique de Lanartco.
Attendu que l'inscription et le paiement de la formation financière ont été validés par la société,
Attendu que ces engagements datent du dernier trimestre 2006.
Le Conseil décide de faire droit à cette demande à hauteur de 13. 018, 24 € » ;
1°) ALORS QUE le salarié qui ne respecte pas le délai de production des justificatifs de frais prévu par son employeur ne peut en obtenir le remboursement, peu important que l'employeur n'ait pas réclamé les justificatifs ni émis d'observations particulières ; qu'en l'espèce, la société ALSTOM TRANSPORT faisait valoir preuve à l'appui que le protocole du 1er septembre 2004 « politique mondiale en matière de voyage » aux termes duquel était expressément indiqué que « toutes les demandes de remboursement de frais professionnels doivent être effectuées chaque mois (...) », avait fait l'objet d'une large diffusion ; qu'à ce titre ledit protocole indiquait lui-même expressément que toutes les informations de ce document pouvaient être consultées sur le portail Approvisionnement mondial d'ALTAIR et qu'il s'agissait de la politique mondiale de voyage de la société, de sorte qu'il s'appliquait de ce seul fait à l'ensemble du personnel ; que pour dire que la demande de remboursement de frais de Monsieur X... ne pouvait pas être écartée en raison de son caractère tardif, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le protocole du 1er septembre 2004 avait été communiqué au salarié, ni même qu'il lui soit applicable et que l'employeur n'avait pas réclamé les justificatifs de frais du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux éléments développés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le seul fait pour l'employeur de rembourser à son salarié des notes de frais présentées en dehors des délais impartis par la procédure applicable dans l'entreprise, ne vaut pas renonciation claire et non équivoque à l'application de cette procédure interne ; qu'en l'espèce, pour dire que la demande de remboursement de frais du salarié ne pouvait pas être rejetée en raison de son caractère tardif, la Cour d'appel a relevé que plusieurs notes de frais avaient été établies avec plusieurs mois et jusqu'à un an de retard et que ces retards n'avaient rien d'exceptionnel puisque sur les 35 notes de frais qui avaient été remboursées au salarié, une vingtaine d'entre elles avaient été envoyées avec retard ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la procédure applicable dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations ; qu'en affirmant péremptoirement à l'appui de sa décision que l'employeur avait nécessairement connaissance du détail de l'activité de Monsieur X..., sans dire sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il incombe au salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve du caractère professionnel des dépenses réalisées ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de remboursement de frais de transport, d'hôtellerie et de restauration, la Cour d'appel a relevé que le Monsieur X... produisait des extraits de son agenda retraçant le détail de son activité, les lieux dans lesquels il s'était rendu, les réunions auxquelles il avait participé, les projets sur lesquels il travaillait ; qu'en se contentant des seuls « extraits produits » par le salarié, sans rechercher si, pour l'ensemble des frais dont le salarié demandait le remboursement, il était apporté la preuve de leur caractère professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié de ne pas être comptabilisé comme absent n'implique pas que les dépenses réalisées par ce dernier au cours de ses journées de travail soient de nature professionnelle et aient été effectuées dans l'intérêt de l'employeur ; que pour déduire le caractère professionnel des dépenses engagées par Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé que les relevés de pointage ne mentionnaient aucun jours d'absence ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE le seul fait pour l'employeur de rembourser par exception au salarié des frais d'hôtels et de restaurant dépassant les plafonds institués dans l'entreprise ne vaut pas renonciation claire et non équivoque à la procédure applicable ; qu'en l'espèce, pour dire que les frais d'hôtel et de restaurant du salarié pouvaient être remboursés alors même qu'ils dépassaient les plafonds institués, la Cour d'appel a relevé que le salarié s'était vu à trois reprises réserver des chambres par son employeur pour des montants supérieurs aux plafonds ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la procédure applicable dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société ALSTOM TRANSPORT contestait expressément l'existence d'un prétendu usage au terme duquel un relevé American Express suffisait à justifier du caractère professionnel d'une dépense de billets d'avion ; que dès lors, en jugeant que le salarié soutenait sans être contredit que les billets d'avion lui avaient jusqu'alors toujours été remboursés sur la base des seuls relevés de cartes American Express, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ALSTOM TRANSPORT et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en l'espèce, la société ALSTOM TRANSPORT faisait valoir et offrait de prouver que les billets d'avion devait nécessairement être réservés par l'agence CARLSON WAGON-LITS TRAVEL (production n° 2), faute de quoi ils ne seraient pas remboursées, sauf dans le cas où les délais très courts auraient imposés au salarié de procéder à la réservation par lui-même ; que pour faire droit à l'intégralité de la demande de Monsieur X... au titre des frais de transport, la Cour d'appel a relevé que le salarié produisait les justificatifs et les billets d'avion des transports effectués par l'intermédiaire de l'agence CARLSON WAGON-LITS TRAVEL ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si tous les billets que Monsieur X... avaient réservé l'avaient été par l'intermédiaire de l'agence CARLSON WAGON-LITS TRAVEL ni, si dans le cas contraire, le salarié apportait la preuve qu'il ne pouvait faire autrement et produisait les justificatifs nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut s'en tenir aux seules allégations d'une partie dépourvues d'offre de preuve ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de remboursement des frais liés à l'utilisation par le salarié de sa carte bancaire personnel, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il convenait de prendre en considération les allégations du salarié suivant lesquelles l'usage de la carte American express n'était pas possible dans tous les pays où il se rendait, que le retrait de devises dans les distributeurs nécessitait l'utilisation de sa carte visa personnelle, qu'il avait été amené à régler de nombreuses dépenses en cash entre avril 2004 et novembre 2004 et que les frais de fonctionnement de sa carte personnelle étaient donc liés au besoin de son activité professionnelles ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
10°) ALORS en tout état de cause QUE le seul fait que certaines dépenses professionnelles aient été effectuées avec une carte bancaire personnelle, n'implique pas que l'ensemble des frais liés à l'utilisation de cette carte soient professionnels et doivent être supportés par l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande de prise en charge des frais d'utilisation de sa carte personnelle par Monsieur X... pour les années 2004 à 2006, la Cour d'appel s'est se contentée de suivre les allégations du salarié selon lesquelles ce dernier avait effectué des dépenses de restaurant et de taxi entre avril 2004 et novembre 2004 ; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi l'ensemble des frais dont le salarié réclamait le remboursement pour la période de 2004 à 2006 étaient professionnels et devaient être supportés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
11°) ALORS enfin QUE l'usage suppose une pratique générale, fixe et constante au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de remboursement de frais de restauration formulée par le salarié, la Cour d'appel a relevé que les frais de restaurant exposés par M. X... lors de ses déplacements professionnels ne précisaient pas le nom d'éventuels invités ni les circonstances de l'engagement de ses frais et de conclure qu'il existait un usage selon lequel aucune distinction n'était faite entre les repas d'affaires et les autres ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser une pratique générale, constante et fixe dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 64. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7. 443, 04 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 744, 30 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 81. 571, 96 euros à titre de frais de voyage, d'hôtellerie et de restauration exposés à l'occasion de ses missions, 21. 751, 25 euros à titre de frais de déménagement et de rapatriement, 13. 018, 24 euros au titre des frais de formation, 277, 20 euros à titre de frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 150 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions, d'AVOIR dit que la société ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros en première instance et 3. 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les frais de retour d'expatriation :
Cette demande comporte quatre postes :
- les frais de rapatriement incluant les frais de voyage retour de M. X... et de sa compagne ainsi que leurs frais de vie courante dans l'attente d'un nouveau logement évalués à un mois pour un montant total de 6 766, 28 euros ;
- les frais d'enlèvement et de stockage de son mobilier à New York avant le déménagement s'élevant à 1 334, 30 euros ;
- les frais de déménagement des USA en France à hauteur de 13 650, 67 euros ;
Le salarié invoque au soutien de la première de ces demandes, les dispositions de son contrat de transfert international et un courriel de M. A... en date du 14 décembre 2006.
Il résulte de l'article 17du contrat invoqué que'en cas de réintégration en fin de contrat ou prématurément mais avec l'accord de la société, la société rembourse les frais de voyage retour en classe économique de l'employé et de sa famille'et verse à celui-ci'une indemnité de réintégration d'un montant maximal d'un mois du salaire de référence destinée à compenser les frais occasionnés par la remise en état d'un logement dans le pays d'origine'.
Par ailleurs, l'article 6 du contrat de transfert conclu entre les parties prévoit le versement d'une indemnité de 6 700, 00 euros représentant 10 % du salaire annuel de référence, à la fin de l'expatriation à la condition que la durée de celle-ci ait été effectivement supérieure à 2 ans.
Cette demande apparaît donc fondée à défaut d'éléments contraires invoquées par la partie adverse.
La société ALSTOM refuse de prendre en charge les frais de déménagement en faisant valoir que l'article 9 du contrat international de transfert prévoyait la possibilité de verser au moment du départ une somme équivalent aux frais d'un déménagement à ceux qui ne souhaitaient pas faire suivre leur mobilier afin d'acheter des meubles ou de louer un appartement meublé, auquel cas la société ne devait payer ni les frais de garde meuble en France ni le déménagement de retour à la fin de la mission ; que M. X... avait opté pour ce versement et reçu une somme de 17 900 $ de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre à la prise en charge de ses frais de déménagement qu'il a d'ailleurs engagés de sa propre initiative sans se conformer à la procédure en usage qui laisse à la société le choix entre 3 devis ; que le salarié ne saurait faire valoir qu'un membre du service Ressources Humaines manifestement non informé de son option et des règles applicables aux expropriés, ait évoqué la possibilité d'une prise en charge du déménagement au retour.
M. X... fait valoir que les conditions du contrat de transfert ne constituent qu'une garantie minimale et qu'il est toujours possible d'y déroger en accord avec l'employeur au profit de dispositions plus favorables au salarié et que le service des ressources humaines avait consenti à prendre en charge son déménagement retour.
Le salarié produit au soutien de ses allégations :
- un courriel de Mme C..., responsable Ressources Humaines en date du 28 juillet 2006 dont il résulte que la société ALSTOM supportera les frais de déménagement de son logement actuel au prochain mais'ne supportera pas ses frais de déménagement si (vous) ne retournez pas en France à la fin de décembre 2006 ";
- une lettre de M. Chris E..., Responsable Senior des Ressources Humaines, en date du 14 décembre 2006 dans laquelle il indique que le'processus de déménagement s'effectuera selon conditions de transfert international d'Alstom et en accord avec le département'compensation & bénéfits'et demande au salarié de'soumettre au département Ressources Humaines un devis de 3entreprises de déménagement pour le trajet le plus court à votre unité d'accueil'en précisant que'après examen, l'approbation de la société vous sera fournie pour contracter avec l'un d'eux'.
- un échange de courriels entre M. X... et M. E... dont il résulte que ce dernier a approuvé le choix d'une des trois entreprises démarchées par le salarié en vue de son déménagement en France.
Ces éléments démontrent suffisamment l'existence d'un accord entre les parties pour la prise en charge du déménagement retour de M. X... et le caractère abusif du refus de cette prise en charge par l'employeur.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage de son mobilier dans l'attente du déménagement de New York à Paris doivent être considérés comme accessoires à ce déménagement et seront également pris en charge.
M. X... est donc bien fondé à demander le paiement de la somme totale de 21. 751, 25 euros au titre des frais de rapatriement » ;
(...)
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000, 00 euros.
Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS » ;
ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en l'espèce, le contrat de transfert international signé entre la société ALSTOM TRANSPORT et Monsieur X... en France en juin 2004 prévoyait en son article 9 que si le salarié optait pour le paiement d'une somme forfaitaire de 17. 900 euros au titre d'un déménagement aller/retour, la société ne prendrait pas en charge le déménagement de retour à la fin de la mission ; qu'il était constant que Monsieur X... avait accepté en juin 2004 en France le paiement de la somme forfaitaire et avait donc renoncé à ce que son déménagement de fin de mission soit pris en charge par l'employeur ; que l'employeur faisait valoir que c'était par ignorance du versement de la somme forfaitaire effectué à Monsieur X..., et donc par erreur, que le service des ressources humaines américain avait pris en charge les frais de déménagement de retour du salarié ; que pour faire droit à la demande du salarié, la Cour d'appel s'est bornée a relever que la direction des ressources humaines aux Etats Unis avait pris en charge les frais de déménagement du salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce n'était pas dans l'ignorance des sommes déjà versées au salarié en France deux ans auparavant, et donc par erreur, que le service des ressources humaines avait pris en charge du déménagement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 64. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7. 443, 04 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 744, 30 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 81. 571, 96 euros à titre de frais de voyage, d'hôtellerie et de restauration exposés à l'occasion de ses missions, 21. 751, 25 euros à titre de frais de déménagement et de rapatriement, 13. 018, 24 euros au titre des frais de formation, 277, 20 euros à titre de frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 150 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions, d'AVOIR dit que la société ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros en première instance et 3. 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il est reproché en premier lieu au salarié de n'avoir pas réalisé le travail qui lui était demandé dans le délai imparti et d'avoir remis, dans ce même délai, un travail médiocre, du niveau d'un débutant, et très en deçà des attentes, révélant son manque total d'investissement.
M. X... a relevé dès le 22 octobre lendemain de la remise de la lettre de route le l'insuffisance du délai de 2 mois imposé pour la présentation d'un prototype à la Direction Financière de Transport et a réitéré cette remarque dans un courrier du 28 mars 2007 faisant suite à son entretien annuel d'évaluation de performance en ces termes'concernant le projet que je gère, un travail indispensable d'audit de l'existant, d'analyse des besoins et des différentes options a été fait. Certes, il est encore trop tôt pour créer un prototype. Néanmoins, je me permets de rappeler que je t'avais alerté dès le 22 janvier lors de ma réunion de prise de fonction (lettre de route) sur le planning extrêmement agressif de la première phase de ce projet et émis des réserves quant à la faisabilité d'un prototype en 8 semaines. Il a été convenu que nous ajusterions le planning si nécessaire mais cela n'a pas été pris en compte dans ton évaluation'.
Je rappelle également que lors de notre réunion tenue à ce jour avec Emmanuel F... responsable BIS, nous étions dans l'attente de ton arbitrage entre les 3 options qui t'ont été présentées lors de la réunion d'avancement n° 3 du 16 mars 2007, point bloquant car chaque option est structurante'.
Ce dernier point est conforté par le rapport établi suite à ladite réunion du 22 mars qui soumet à M. G... 3 possibilités
-traitement et stockage simple des informations provenant de différentes sources par pays et par date ;
- traitement puis indexation des informations selon un format précis puis stockage dans la base de données ;
- traitement, indexation, stockage et mise à jour automatique par le biais de Data Service Provider de type Reuters etc....
Un courriel de M. X... adressé à M. F... précise qu'à l'issue d'une nouvelle réunion du 28 mars, avec M. G...,'il avait été décidé de travailler sur l'option numéro 2 et 3 à savoir structurer une base de données qui stocke et indexe les indices officiels selon un format prédéterminé permettant leur exploitation éventuelle par un outil de casting'et ajoute que'BIS devait revenir avec le résultat de ses investigations concernant la faisabilité, la solution technique ainsi que les'service provider'potentiels pour l'alimentation et la mise à jour des données formulées dans cette data base'.
Dans ce message, M. X... demandait à son interlocuteur de faire le point sur l'état d'avancement de ces investigations.
M. F... répondait le lendemain qu'un point avait été fait avec Patrick G... le 06 avril et qu'aucune solution n'avait été trouvée par les prestataires habituels ; que les recherches se poursuivaient avec des contacts d'autres sociétés.
Il résulte de ces éléments que l'élaboration de la base de données était une tâche particulièrement complexe à laquelle le supérieur hiérarchique avait contribué en participant à trois réunions et que l'arbitrage demandé à M. G... entre les trois options proposées par le salarié lors de la 3ème réunion d'avancement tenue le 16 mars soit 2 semaines avant l'expiration du délai imparti, a posé à celui-ci de sérieuses difficultés, ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient été fantaisistes et n'avaient fait que traduire son manque de sérieux et d'implication dans la mission qui lui avait été confiée de sorte que rien ne démontre que, pour reprendre la formulation sibylline de la lettre de licenciement, M. X... ait demandé à son supérieur hiérarchique de'de statuer sur un travail alors que les fondamentaux n'étaient pas respectés'.
Ces difficultés sur le choix de l'option la plus conforme aux possibilités et aux besoins apportent un démenti aux allégations de l'employeur suivant lesquelles'les options proposées par M. X... révélaient l'absence évidente d'implication et de sérieux de l'intéressé dans la réalisation de la mission qui lui était confiée'et'la simple lecture de la feuille de route lui aurait permis d'analyser le caractère inapproprié des options qu'il présentait'.
Il n'est d'ailleurs pas établi, au vu des pièces sus évoquées, que M. G... ait pris position à la date du 28 mars 2007 sur le type de base de donnée à réaliser soit 3 jours avant l'échéance qu'il avait lui même fixée dans la lettre de route et deux semaines avant l'envoi de la lettre de licenciement dans laquelle il était reproché au salarié de'n'avoir présenté en mars au service informatique qu'un projet de simple base de données avec collecte de données partielles inutilisables telles quelles'.
Le salarié a produit au dossier les comptes rendus des réunions d'avancement des 16 février 2007, 28 février 2007 et 16 mars 2007, dont le contenu n'a pas été remis en cause par l'employeur. M. X... fait par ailleurs état, sans être contredit, d'un document de synthèse de 22 pages qui n'a pas été communiqué.
Si, contrairement à celui du 15 février 2007, les deux derniers rapports d'avancement n'ont pas été établis avant les réunions comme cela avait été demandé, il n'est pas produit par l'employeur de pièces dont il résulte clairement que le supérieur hiérarchique ait mis en cause le sérieux du travail effectué et le seul document qui fasse état du retard de l'avancement est un courriel daté du 15 mars 2007 dans lequel M. G... refuse de reporter de quelques jours la tenue de la 3ème réunion d'avancement prévue le lendemain en invoquant d'une part, son emploi du temps chargé et d'autre part'le faible avancement mesuré en réunion 2 de la phase 1 du projet dont nous devons discuter en commun demain'.
Au vu de ces éléments, il subsiste un doute sur la possibilité de réaliser dans le délai imparti la maquette et le prototype mentionnés dans la lettre de route, et sur l'insuffisance des réalisations effectuées par le salarié compte tenu des obstacles rencontrés qui ne sont pas dus à sa négligence.
Il est également reproché à M. X... un manque de motivation caractérisé par son refus de signer l'avenant régularisant sa nomination aux fonctions de Manager Tender Control Manager et fixant les conditions de sa rémunération alors qu'il avait accepté ce poste dans un courriel du 05 décembre.
Le salarié réplique que le contenu du poste détaillé dans la lettre de route qui lui a été remise le 21 janvier 2007 ne correspondait en rien au poste de Tender Control Manager tel que décrit dans les documents et à la présentation qui lui en avait été faite lors des entretiens du 26 octobre 2006 qui avaient précédé son retour en France.
Aucun compte rendu de ces entretiens n'a été versé au dossier. Il n'est pas contestable que les attributions de M. X... ne correspondaient pas à la fiche descriptive du poste de Tender Control Manager. Le courrier du 13 novembre qui constate l'accord du salarié ne donne pas de description du poste.
Rien n'exclut donc que les attributions qui ont été proposées le 26 octobre et acceptées par M. X... le 05 décembre 2006 ne soient substantiellement différentes de celles décrites dans la lettre de route, ce qui justifierait les réticences du salarié à signer l'avenant du 20 décembre 2006 et ne permet pas en l'état des pièces produites, de les retenir à son encontre.
La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir dénigré son nouveau poste, sans toutefois préciser en quels termes.
Ce grief avait déjà été mentionné dans la lettre d'avertissement du 06 février 2007.
Le seul élément postérieur à cette date invoqué par la société ALSTOM se trouve dans le courrier établi par le salarié le 15 février en réponse à cette sanction.
Il se borne à indiquer dans ce document que sa mission a été'passablement réduite et à tout le moins limitée'et'sans continuité avec son parcours professionnel et son dernier poste'.
Le fait d'avoir estimé que le travail qui lui était confié ne correspondait pas à ce qui avait été convenu verbalement et ne tenait pas compte de l'expérience acquise lors de son séjour aux USA ne constitue pas un dénigrement qui se caractérise par des propos de nature à nuire à l'entreprise. Le fait d'avoir assimilé à un fichier Excel la banque de données qu'on lui demandait de mettre en place ne constitue pas davantage une allégation de nature à porter atteinte à l'image ou au fonctionnement de la société ALSTOM et à justifier une sanction.
Il est reproché en quatrième lieu à M. X... un non respect des règles du fonctionnement de l'entreprise caractérisé par des horaires décalés avec ceux des autres salariés préjudiciable à l'efficacité de son travail. Il est précisé que le salarié arrivait le plus souvent dans l'après-midi et ne pouvait donc bénéficier de la présence de ses collègues pendant la moitié de son temps alors que son travail exigeait une collaboration étroite avec d'autres services de l'entreprise (financiers région, site, responsables des offres, équipe informatique).
M. X... conteste les allégations de l'employeur suivant lesquelles il n'était pas à son poste avant l'après-midi et allègue qu'il était confronté temporairement à de nombreuses obligations liées à son retour d'expatriation (recherche de logement, formalités administratives, emménagement), qui l'obligeaient à parfois à s'absenter mais qu'il se rendait néanmoins quotidiennement à son bureau dès le matin où il restait de 10 à 12 heures par jour en moyenne ; qu'étant soumis à un forfait tous horaires, il n'était pas tenu de suivre l'horaire collectif et disposait d'une totale indépendance pour organiser son travail ; que son absence des locaux de l'entreprise ne l'empêchait d'ailleurs pas de travailler ; que ses collaborateurs habituels se trouvaient à l'étranger et non au siège de l'entreprise comme le montrent les échanges de courriels et que les équipes avec lesquelles il travaillait n'ont jamais fait aucune observation sur ce mode de fonctionnement qui n'entravait en rien la marche de la société.
Il n'est pas contestable que le régime du forfait n'imposait pas au salarié de se soumettre à l'horaire collectif.
Celui-ci conteste les allégations de l'employeur selon lesquelles il ne venait travailler que l'après-midi.
L'agenda de M. X... versé au dossier fait apparaître quelques rendez vous et réunions matinaux dans les mois de janvier à mars 2007 : 22 janvier 8 h 30, meeting E PAGNEUX/ O FONTANT ; 24 janvier 10h00 : mail KVB ; 11 h 30 : C. E... travel allowance ; 25 janvier 8 h 30 : M. VIC ITC ; 30 janvier 8h30 : AM section Lenne ; 31 janvier 9h00 : réunion ; 5 février 9 h 30 : mise à jour computer et téléphone ; 09 février 10 h : conf. call ALSTOM Salzgitter etc...
L'employeur ne produit pas d'élément concret de nature à établir que les horaires décalés du salarié ont effectivement préjudicié à la réalisation de son travail et notamment d'attestations de collaborateurs ayant vainement cherché à le joindre.
Il n'est pas établi que la non réalisation du prototype de base de données dans le délai imparti soit dû à l'insuffisance de sa présence ou à ses horaires décalés.
Ce grief n'est pas établi.
Il est également reproché au salarié d'avoir tardé jusqu'au 22 février 2007 pour justifier d'un arrêt de travail de la journée du 13 février.
Selon les explications du salarié, l'employeur ne peut ignorer qu'il est d'usage pour les cadres de l'établissement, de ne pas fournir de justificatif pour une absence n'excédant pas une journée de travail et qu'il a travaillé de chez lui ; que la réalité de cet arrêt n'est d'ailleurs pas contestée et qu'il en a été justifié à première demande.
La justification même tardive de l'arrêt de travail et l'absence d'éléments démontrant une gène causée à l'entreprise par ce manquement atténuent sa gravité.
La lettre de licenciement fait état de l'absence de suite donnée à la demande de remboursement du trop versé sur les aides au logement perçues durant son expatriation.
Une somme équivalent à 63 524, 07euros lui avait été ainsi réclamée par courriel du 21 février 2007, auquel était joint un décompte. Ce message était demeuré sans réponse alors que M. X... n'a commencé à contester le principe et le montant de cette dette que dans ses écritures courant juillet 2011.
M. X... réplique que dès février 2007, il a sollicité un remboursement de frais de formation et de retour d'expatriation pour un total supérieur à 32 000 $ qu'il avait avancés pour le compte de son employeur et n'a lui même reçu aucune réponse ; que la société ALSTOM est donc mal venue de lui reprocher l'absence de remboursement de prétendus frais dont elle ne précise ni la nature ni le montant.
Si, contrairement à ce que soutient le salarié, la nature et le montant des sommes réclamées étaient clairement précisés dans le courriel de M. Y... précité et si comme il a été dit ci-dessus, les sommes qui s'y trouvent mentionnées étaient dues à la société ALSTOM, il n'en demeure pas moins que M. X... était lui-même créancier de sommes importantes et avait réclamé vainement à l'employeur une somme de 6 850 $ par courrier du 09 février 2007 et une somme de 25 957 $ par courrier du 21 février 2007 de sorte que l'attitude de la société ALSTOM est de nature à atténuer dans de larges proportions celle du salarié.
Il a été également reproché au salarié d'avoir quitté les USA sans avoir restitué les clés de son bureau ainsi que sa carte Américain Express et son ordinateur portable.
L'employeur précise à ce sujet que les clés et la carte ont été restituées fin janvier 2007 à la demande de la société et que M. X... a conservé l'ordinateur jusqu'au 29 mai 2008 soit un an et demi après son retour.
M. X... réplique que le matériel a été restitué en bon état et qu'il n'en a été fait aucun usage inapproprié, que la restitution tardive de ces objets n'a pas eu de conséquences avérées sur le fonctionnement de la société ; qu'il avait obtenu l'autorisation du service des Relations Humaines de la société américaine de conserver téléphone et ordinateur portable en vue du transfert des données professionnelles et de sa messagerie indispensables à la poursuite de sa mission ; que ces objets ont été restitués dès le premier rendez-vous qui a suivi la rupture du contrat de travail.
Aucune demande de restitution n'a été formulée avant le licenciement concernant le téléphone portable et l'ordinateur et la conservation de ces objets ne lui a pas été reprochée dans le courrier d'avertissement du 06 février 2007.
Il n'est pas contestable que la restitution tardive par le salarié des clés et de la carte American Express en dépit du courrier qui lui avait été adressé le 14 décembre 2006 par M. E... listant les diligences à effectuer et les restitutions à opérer avant son départ, parmi lesquelles figurent celles de la carte de crédit de l'entreprise et les clés d'accès au bureau, armoires, bureaux et tiroirs, constitue une négligence du salarié.
Toutefois, celle-ci, bien que connue de l'employeur, ne lui a pas été reprochée dans le courrier d'avertissement du 06 février 2007.
Il a été reproché au salarié de ne pas avoir justifié de la restitution d'un ordinateur dont il avait sollicité le prêt en avril 2005. Il lui était demandé dans la lettre de licenciement de justifier de la suite donnée à cette demande de prêt et le cas échéant, de la restitution de l'ordinateur ainsi prêté, à défaut de quoi :'nous devrons considérer que vous avez volé ce portable'.
M. X... réplique, non sans pertinence, que cette accusation gratuite est d'autant plus choquante que la société ALSTOM TRANSPORT ne délivrait habituellement aucun reçu lorsque les salariés empruntaient ou restituaient le matériel, ce qui fut le cas lorsqu'il a restitué les outils de travail mis à sa disposition à son départ de l'entreprise, et qu'en toute hypothèse, ce grief serait prescrit.
Ce grief a donc lieu d'être écarté.
Enfin, il a été reproché au salarié des conversations téléphoniques irrégulières et excessives avec les USA pour des motifs privés.
M. X... conteste catégoriquement cette allégation et fait valoir qu'aucune précision chiffrée ne vient étayer ce grief.
Il sera donc également écarté.
Les manquements retenus contre le salarié mis en perspective de ceux de l'employeur, ne présentent pas une gravité suffisante pour conférer au licenciement de celui-ci une cause réelle et sérieuse.
C'est à tort qu'une telle cause a été retenue par les premiers juges.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef et il sera statué sur les demandes de dommages et intérêts fondés sur la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse :
M. X... fait valoir que la rupture brutale de son contrat de travail après 12 ans de service irréprochable, lui a causé un préjudice de carrière considérable en ce que cette rupture suscite des présupposés négatifs très forts quant à sa valeur professionnelle à telle enseigne qu'il n'a pu retrouver un emploi et vit à ce jour des minima sociaux.
L'ancienneté et l'effectif de la société justifient l'application de l'indemnité minimale égale au salaire des 6 derniers mois fixée par l'article L. 1235-3 du Code du travail.
M. X... verse au dossier, pour justifier de son préjudice, une attestation de l'Association Pôle Emploi dont il résulte qu'il a perçu entre le 01 novembre 2007 et le 31 janvier 2014 :
-111, 72 euros durant 224 jours ;
-114, 51 euros durant 114, 51 jours ;
-115, 66 euros durant 111 jours.
À partir du 20 octobre 2009, il n'a plus perçu que l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant journalier d'environ 15 euros.
Compte tenu de l'ancienneté et du salaire contractuel de M. X..., des justificatifs produits et de l'absence d'éléments contraires émanant de la partie adverse, le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... pour compenser la perte de son emploi sera fixé à 64 000, 00 euros.
(...)
(...)
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000, 00 euros.
Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de bonus pour l'exercice 2006/ 2007 :
M. X... réclame la somme de 7 443, 04 euros ainsi que les congés payés afférents à cette somme au titre du bonus de l'exercice du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 dont il a été privé au motif qu'il n'aurait pas atteint les objectifs fixés.
Il soutient que sa rémunération comportait un bonus cible de 10 % de son salaire brut soit 6 % attribué en fonction de la performance économique de l'entreprise et 4 % en fonction de la performance individuelle ; qu'il a perçu régulièrement cet avantage jusqu'en 2005 ; qu'aucun document fixant ses objectifs individuels pour le dernier exercice n'a été soumis à sa signature en avril 2006 ni à son retour en France.
La société ALSTOM réplique que les règles américaines d'octroi de la part collective du bonus conditionnent celle-ci à la réalisation des objectifs individuels, ainsi que le rappelle le document qui régit les conditions d'obtention de cet avantage aux USA au titre de l'exercice considéré suivant lequel'dans le cas où les objectifs individuels sont évalués à 0 %, le salarié n'est pas éligible à la prime d'encouragement dans son intégralité.
Dans ce type de cas, il doit être rapporté la preuve étayée que des discussions sont intervenues entre le salarié et son manager dans le cadre du process de gestion de la performance. Une telle décision doit être validée par le service RH'. Elle ajoute que le document dit'management inventive schème'établi au titre de la période d'avril à décembre 2006 indique que le résultat obtenu par M. X... pour cette période est égal à 0 % et que la décision de ne pas accorder de bonus au salarié a été prise après que des discussions aient eu lieu entre celui-ci et sa hiérarchie et qu'elle a été validée par le service RH américain ; que l'absence de versement d'un bonus pour la période qui a suivi son retour en France est justifiée par les carences qui ont été observées dans la réalisation d'objectifs dont il reconnaît lui même qu'ils lui ont été fixés et qu'il les a vainement discutés.
M. X... réplique que les règles invoquées s'appliquent aux bonus à court terme et non à l'objet du litige pour lequel le versement du bonus collectif n'est pas soumis à l'obtention d'un bonus individuel ; que par ailleurs, la société ALSTOM ne saurait se fonder sur un document qu'elle a elle-même rempli pour dire que la réalisation de ses objectifs est égale à zéro ni sur un courrier rédigé à la hâte par son supérieur hiérarchique pour les besoins de la cause quelques jours avant son retour sans qu'aucune discussion ne soit intervenue entre avril et décembre 2006 avec celui-ci ou avec son DRH pour l'évaluation de son niveau de performance ; que s'agissant de la période de janvier à mars 2007, les objectifs, fixés unilatéralement et non mutuellement convenus comme indiqué au contrat, et d'ailleurs non mesurables, n'étaient pas réalisables dans le temps imparti compte tenu notamment des conditions de travail qu'il a dû affronter.
Il n'a été produit aucun document signé du salarié lui fixant ses objectifs pour la période du 01 avril au 31 décembre 2006 au titre de laquelle M. X... réclame un bonus à hauteur de 5 120, 64 $ au titre de la performance collective et 3 182, 76 $ au titre de sa performance personnelle soit la somme totale de 8 303, 40 $ ou 6 732, 17 euros.
Il n'est pas davantage justifié de ce que la décision de le priver de ce bonus ait été prise après discussion entre M. X... et son manager dans le cadre d'un process de gestion de la performance ni d'une validation de la décision par le Service des Ressources Humaines comme prévu dans le document régissant les conditions d'octroi du bonus produit par l'employeur.
Il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci a perçu un bonus de 6 840 $ au titre de l'exercice précédent et un bonus de 6 543 $ au titre de la période antérieure.
Il résulte par ailleurs des documents établis par la société ALSTOM que les résultats de celle-ci au cours de l'exercice d'avril 2006 à mars 2007 ont donné lieu à l'attribution d'un bonus de 7, 14 % dont le salarié a d'ailleurs bénéficié au titre de la période de janvier à mars 2007.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du salarié pour la période précédant son retour en France.
S'agissant de la part de bonus réclamée au titre de la période de janvier à mars 2007 qui a suivi son retour pour laquelle est réclamée une somme de 710, 84 euros, il y a lieu de considérer qu'il subsiste un doute sur la possibilité d'atteindre les objectifs fixés dans la lettre de route et, au bénéfice de ce doute, de faire droit également à cette demande.
Il sera donc alloué à M. X... à titre de bonus l'intégralité de la somme 7 443, 01 euros réclamée.
Il convient en outre d'ajouter à cette somme celle de 744, 30 euros due au titre des congés payés y afférents ;
(...)
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000, 00 euros.
Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « l'arbitrage demandé à Monsieur G... lui avait posé de sérieuses difficultés ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient été fantaisistes et n'avaient fait que traduire son (à Monsieur X...) manque de sérieux et d'implication dans la mission qui lui avaient été confiée » pour en conclure « qu'il existait un doute sur la possibilité de réaliser dans les délais imparti la maquette et le prototype mentionné dans la lettre de route », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour dire qu'il existait un doute sur la possibilité de réaliser les travaux demandés dans le délai imparti, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la tâche confiée au salarié était complexe ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait que la tâche soit complexe était de nature à faire naître un doute sur sa faisabilité dans la délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE pour écarter le grief tiré de la non atteinte par le salarié de ses objectifs et de la remise d'un travail médiocre, la Cour d'appel a relevé que le salarié avait rencontré des obstacles qui n'étaient pas dus à sa négligence ; qu'en statuant de la sorte sans préciser de quels obstacles il s'agissait ni dire en quoi ils n'étaient pas liés à la négligence du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il « n'était pas contestable que les attributions de M. X... ne correspondaient pas à la fiche descriptive du poste de Tender Control Manager », sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la qualification et la modification du contrat de travail d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par ce dernier ; que pour écarter le grief tiré de la non signature de son avenant par Monsieur X... malgré son accord exprès donné en ce sens par courriel du 5 décembre 2006, la Cour d'appel a relevé que rien n'excluait que les attributions proposées et acceptées par le salarié le 5 décembre 2006 ne soient substantiellement différentes de celles décrites dans la lettre de route et que cela justifierait la réticence du salarié à signer son avenant ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher dans les faits si les fonctions effectivement réalisées par Monsieur X... étaient différentes de celles qu'il avait expressément acceptées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « rien n'exclut donc que les attributions qui ont été proposées le 26 octobre et acceptées par M. X... le 05 décembre 2006 ne soient substantiellement différentes de celles décrites dans la lettre de route », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulevait les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié ; que s'agissant du grief tiré de la non signature de son avenant à son contrat de travail, la société ALSTOM TRANSPORT faisait observer que dans son courrier du 15 février 2007 par lequel le salarié contestait son avertissement, ce dernier indiquait que l'avenant transmis par l'employeur, dont il « ne mesurait pas la nécessité contractuelle » confirmait les termes de la lettre du 13 novembre 2006 envoyée par son employeur, que dans ses conclusions de première instance, le salarié prétendait que le périmètre du poste qui lui était confié, ainsi que l'étendue des responsabilités qui étaient les siennes, étaient sensiblement retreints au regard des postes qu'il occupait avant et durant son expatriation (conclusions de première instance adverse p. 19), avant de changer sa version des faits dans ses premières conclusions d'appel en invoquant cette fois un prétendu manque d'expérience dans le domaine confié (premières conclusions d'appel adverses p. 18) et d'alléguer, dans ses dernières conclusions d'appel, que le poste n'était pas, dans les faits, conforme au poste qu'il avait accepté (conclusions d'appel adverses p. 6 et p. 13) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui mettait en évidence les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'alors même que Monsieur X... se plaignait dans ses écritures des délais très courts qui lui avaient été impartis pour remplir ses objectifs et des problèmes informatiques qui l'auraient empêché de réaliser sa mission, ce dernier ne se rendait pas dans les locaux de l'entreprise avant en général l'après midi et arguait de travailler à son domicile ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la non réalisation de ses objectifs par le salarié dans les délais impartis était due à ses horaires décalés ou à son insuffisance de présence, sans répondre aux conclusions de l'employeur mettant en évidence le comportement contradictoire du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulevait les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié ; que s'agissant du grief tiré de frais téléphoniques exorbitants avec les Etats Unis pour des conversations personnelles, la société ALSTOM TRANSPORT faisait observer que dans ses premières conclusions d'appel, le salarié ne contestait pas ce grief mais tentait simplement de s'en dédouaner en arguant qu'étant rentré en France en janvier 2007 « il avait été nécessaire d'appeler outre atlantique pour gérer purement et simplement son retour », lorsque dans ces dernières conclusions d'appel le salarié contestait catégoriquement le reproche formulé par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen de l'employeur tiré du caractère contradictoire de l'argumentation du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié différentes sommes à titre de remboursement de frais professionnels, entrainera l'annulation du chef de dispositif ayant jugé que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 64. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7. 443, 04 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 744, 30 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 81. 571, 96 euros à titre de frais de voyage, d'hôtellerie et de restauration exposés à l'occasion de ses missions, 21. 751, 25 euros à titre de frais de déménagement et de rapatriement, 277, 20 euros à titre de frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine, 13. 018, 24 euros au titre des frais de formation, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 150 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions, d'AVOIR dit que la société ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros en première instance et 3. 000 en cause d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts compensant la perte liée à la non attribution d'actions gratuites :
M. X... demande dédommagement, à hauteur de 500, 00 euros, du préjudice résultant de la suppression du plan d'actionnariat salarié ayant entraîné la perte des 12 actions ALSTOM qui devaient lui être attribuées et des dividendes versés depuis le 19 mai 2008.
Il soutient à cette fin que la société ALSTOM avait mis en place en mai 2006, pour remercier ses salariés de leur contribution au redressement du groupe, un plan d'attribution d'actions gratuites suivant lequel chaque salarié de la société justifiant d'une ancienneté de 6 mois devait recevoir 12 actions à l'issue d'une période de conservation de 2 ans soit à compter du 19 mai 2008.
Il réclame à ce titre un dédommagement d'un montant de 500, 00 euros équivalent selon lui à la perte de ces actions et de leurs dividendes.
Dans la mesure où M. X... aurait bénéficié de ces actions s'il n'avait été licencié à tort, cette demande est formée en son principe.
À défaut d'éléments justifiant son quantum celui-ci sera ramené à 150 euros »
(...)
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000, 00 euros.
Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, entrainera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts compensant la perte liée à la non attribution d'actions gratuites, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 64. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7. 443, 04 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 744, 30 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 81. 571, 96 euros à titre de frais de voyage, d'hôtellerie et de restauration exposés à l'occasion de ses missions, 21. 751, 25 euros à titre de frais de déménagement et de rapatriement, 13. 018, 24 euros au titre des frais de formation, 277, 20 euros à titre de frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 150 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions, d'AVOIR dit que la société ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros en première instance et 3. 000 euros en cause d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de bonus pour l'exercice 2006/ 2007 :
M. X... réclame la somme de 7 443, 04 euros ainsi que les congés payés afférents à cette somme au titre du bonus de l'exercice du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 dont il a été privé au motif qu'il n'aurait pas atteint les objectifs fixés.
Il soutient que sa rémunération comportait un bonus cible de 10 % de son salaire brut soit 6 % attribué en fonction de la performance économique de l'entreprise et 4 % en fonction de la performance individuelle ; qu'il a perçu régulièrement cet avantage jusqu'en 2005 ; qu'aucun document fixant ses objectifs individuels pour le dernier exercice n'a été soumis à sa signature en avril 2006 ni à son retour en France.
La société ALSTOM réplique que les règles américaines d'octroi de la part collective du bonus conditionnent celle-ci à la réalisation des objectifs individuels, ainsi que le rappelle le document qui régit les conditions d'obtention de cet avantage aux USA au titre de l'exercice considéré suivant lequel'dans le cas où les objectifs individuels sont évalués à 0 %, le salarié n'est pas éligible à la prime d'encouragement dans son intégralité.
Dans ce type de cas, il doit être rapporté la preuve étayée que des discussions sont intervenues entre le salarié et son manager dans le cadre du process de gestion de la performance. Une telle décision doit être validée par le service RH'. Elle ajoute que le document dit'management inventive schème'établi au titre de la période d'avril à décembre 2006 indique que le résultat obtenu par M. X... pour cette période est égal à 0 % et que la décision de ne pas accorder de bonus au salarié a été prise après que des discussions aient eu lieu entre celui-ci et sa hiérarchie et qu'elle a été validée par le service RH américain ; que l'absence de versement d'un bonus pour la période qui a suivi son retour en France est justifiée par les carences qui ont été observées dans la réalisation d'objectifs dont il reconnaît lui même qu'ils lui ont été fixés et qu'il les a vainement discutés.
M. X... réplique que les règles invoquées s'appliquent aux bonus à court terme et non à l'objet du litige pour lequel le versement du bonus collectif n'est pas soumis à l'obtention d'un bonus individuel ; que par ailleurs, la société ALSTOM ne saurait se fonder sur un document qu'elle a elle-même rempli pour dire que la réalisation de ses objectifs est égale à zéro ni sur un courrier rédigé à la hâte par son supérieur hiérarchique pour les besoins de la cause quelques jours avant son retour sans qu'aucune discussion ne soit intervenue entre avril et décembre 2006 avec celui-ci ou avec son DRH pour l'évaluation de son niveau de performance ; que s'agissant de la période de janvier à mars 2007, les objectifs, fixés unilatéralement et non mutuellement convenus comme indiqué au contrat, et d'ailleurs non mesurables, n'étaient pas réalisables dans le temps imparti compte tenu notamment des conditions de travail qu'il a dû affronter.
Il n'a été produit aucun document signé du salarié lui fixant ses objectifs pour la période du 01 avril au 31 décembre 2006 au titre de laquelle M. X... réclame un bonus à hauteur de 5 120, 64 $ au titre de la performance collective et 3 182, 76 $ au titre de sa performance personnelle soit la somme totale de 8 303, 40 $ ou 6 732, 17 euros.
Il n'est pas davantage justifié de ce que la décision de le priver de ce bonus ait été prise après discussion entre M. X... et son manager dans le cadre d'un process de gestion de la performance ni d'une validation de la décision par le Service des Ressources Humaines comme prévu dans le document régissant les conditions d'octroi du bonus produit par l'employeur.
Il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci a perçu un bonus de 6 840 $ au titre de l'exercice précédent et un bonus de 6 543 $ au titre de la période antérieure.
Il résulte par ailleurs des documents établis par la société ALSTOM que les résultats de celle-ci au cours de l'exercice d'avril 2006 à mars 2007 ont donné lieu à l'attribution d'un bonus de 7, 14 % dont le salarié a d'ailleurs bénéficié au titre de la période de janvier à mars 2007.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du salarié pour la période précédant son retour en France.
S'agissant de la part de bonus réclamée au titre de la période de janvier à mars 2007 qui a suivi son retour pour laquelle est réclamée une somme de 710, 84 euros, il y a lieu de considérer qu'il subsiste un doute sur la possibilité d'atteindre les objectifs fixés dans la lettre de route et, au bénéfice de ce doute, de faire droit également à cette demande.
Il sera donc alloué à M. X... à titre de bonus l'intégralité de la somme 7 443, 01 euros réclamée.
Il convient en outre d'ajouter à cette somme celle de 744, 30 euros due au titre des congés payés y afférents
(...)
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000, 00 euros.
Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS » ;
1°) ALORS QU'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... prétendait qu'il avait droit pour la période d'avril à décembre 2006 à la part collective du bonus, arguant que celle-ci était déterminée en fonction des résultats de l'entreprise ainsi qu'à la part individuelle et prétendant qu'il avait atteint ses objectifs ; que l'employeur soulignait que pour la période d'avril 2006 à décembre 2006, l'octroi du bonus collectif était conditionné par l'atteinte des objectifs individuels et que le niveau d'atteinte des objectifs individuels pour cette période étant de 0 % le salarié ne pouvait prétendre à un quelconque bonus collectif ou individuel ; que pour faire droit à la demande du salarié en paiement 8. 303, 40 $ ou 6. 732, 17 € à titre de prime sur objectifs pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne justifiait pas que la décision de priver Monsieur X... de ce bonus avait été prise après discussion entre ce dernier et son manager ni qu'elle avait été validée par le service des Ressources Humaines ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l'atteinte des objectifs, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour prouver que la décision de ne pas accorder de bonus à Monsieur X... pour la période d'avril 2006 à décembre 2006 avait été prise après discussion entre ce dernier et son manager et qu'elle avait été validée par le service des Ressources Humaines, la société ALSTOM TRANSPORT versait aux débats un courriel du 21 février 2007 de Monsieur Y..., du service des Ressources Humaines, aux termes duquel ce dernier indiquait au salarié que son supérieur hiérarchique lui avait déjà fait part de son manque de performance de sorte qu'il ne serait pas recommandé pour bénéficier d'une prime pour sa période d'expatriation ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre du bonus pour la période d'avril 20063 à décembre 2006, motif pris qu'il n'était pas justifié que la décision de priver Monsieur X... de ce bonus avait été prise après discussion entre ce dernier et son manager ni qu'elle avait été validée par le service des Ressources Humaines, sans examiner la pièce versée au débats par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les objectifs peuvent être fixés unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, si Monsieur X... arguait qu'aucun document fixant ses objectifs individuels n'avait été soumis à sa signature en avril 2006 ni à son retour en France, il faisait valoir qu'il avait atteint les objectifs qui lui avaient été fixés pour la période d'avril 2006 à décembre 2006 ce dont il s'évinçait que des objectifs lui avaient été assignés pour cette période ; qu'en faisant droit à la demande de bonus du salarié pour la période d'avril 2006 à décembre 2006 au motif inopérant que l'employeur ne produisait pas de document signé du salarié lui fixant ses objectifs, lorsque la fixation d'objectifs et la connaissance de ces derniers par le salarié étaient établis, il importait peu qu'il les ait signés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches du troisième moyen relatives au caractère réaliste des objectifs fixés à Monsieur X... pour la période de janvier à mars 2007, entrainera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié un rappel de bonus pour cette période, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 64. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7. 443, 04 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 744, 30 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 81. 571, 96 euros à titre de frais de voyage, d'hôtellerie et de restauration exposés à l'occasion de ses missions, 21. 751, 25 euros à titre de frais de déménagement et de rapatriement, 277, 20 euros à titre de frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine, 13. 018, 24 euros au titre des frais de formation, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 150 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions, d'AVOIR dit que la société ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros en première instance et 3. 000 en cause d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'attestation Pôle Emploi :
M. X... demande la remise d'une attestation conforme à la réalité en faisant valoir que le document établi par l'employeur n'a pas tenu compte de son salaire réel des 12 derniers mois avec tous les primes, allocations et avantages y attachés, ce qui a eu un impact négatif sur le montant de ses allocations chômage.
Il sera fait injonction à l'employeur de délivrer à M. X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007.
Il n'y a pas lieu en l'état de décerner astreinte pour l'exécution de cette injonction.
(...)
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000, 00 euros.
Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les parties discutaient le salaire de référence à prendre en considération dans l'attestation pôle Emploi ; que le salarié faisait valoir que ce salaire devait inclure son revenu « réel » versé localement ainsi que la compensation fiscale versée par l'employeur de sorte qu'il soutenait, après avoir modifié ses prétentions plusieurs fois au fil de ses écritures, que son salaire mensuel brut moyen était de 12. 717, 56 € ; que la société ALSTOM TRANSPORT soulignait quant à elle que sur la base des éléments de salaire versés au cours des douze derniers mois précédant la date de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel brut moyen était en réalité de 6. 444, 90 euros et que c'était donc à tort que le salarié incluait les sommes versées au titre de la compensation fiscale ainsi que les revenus non soumis à cotisations sociales ; qu'en ordonnant à la société ALSTOM TRANSPORT de modifier l'attestation pôle emploi du salarié en incluant notamment la totalités des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, sans préciser si la compensation fiscale et les revenus non soumis à cotisations sociales étaient inclus dans ces « avantages salariaux », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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