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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 91-22.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-22.338

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge A..., 2 / Mme Christine Z... épouse A..., demeurant ensemble à Balaruc-les-Bains (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de Mme Jasmine Y..., divorcée X..., demeurant à Saint-Georges d'Orques (Hérault), cave coopérative de ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que si les désordres relevaient de la garantie décennale, leur cause était finalement définie, que la reprise en était particulièrement aisée et peu coûteuse et que ces éléments étaient connus par la lettre du 20 juillet 1987, antérieure au compromis de vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz