Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-17.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.836
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 2 août 1991, le Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Navy Plaisance (la société) un prêt de restructuration, remboursable en sept ans, garanti par le cautionnement solidaire des deux associés de la société, M. X..., gérant, et son épouse, salariée ; que selon bulletin d'adhésion du 17 juin 1991, Mme X... (l'adhérente) a adhéré à l'assurance collective souscrite par la banque auprès de la compagnie Winterthur (l'assureur) en demandant à bénéficier de l'assurance collective décès et incapacité de travail en ouverture du prêt fait à la société ; qu'à ce bulletin était annexé un document dénommé "résumé du contrat d'assurance de groupe" précisant que l'assurance pouvait être souscrite par la caution du prêt ; que depuis le 6 septembre 1991, l'adhérente a été en arrêt de travail ; que l'assureur, au titre de l'incapacité totale de travail, a pris en charge le remboursement de ce prêt ; que le 6 septembre 1994, l'adhérente s'est vu attribuer une pension d'invalidité de la première catégorie ; que l'assureur, estimant que celle-ci se trouvait, à la suite de ce classement, en incapacité partielle de travail, a cessé à compter du mois de mars 1995 de régler les
échéances de remboursement du prêt ;
que la banque a assigné la société en paiement du solde de ce prêt ; que celle-ci a assigné l'assureur en intervention forcée ; que les époux X... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de sa condamnation, par substitution de débiteur, à payer à la banque une certaine somme et du rejet de sa demande en remboursement des échéances du prêt acquittées pour la période courant du mois de septembre 1994 au mois de mars 1995 alors, selon le moyen :
1 ) que le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance de groupe et le résumé de ce contrat garantissaient la caution personnellement du paiement des échéances de remboursement du crédit souscrit par le débiteur principal, en cas de décès, invalidité absolue et définitive ou incapacité totale de travail ; que ce paiement n'était dû par la caution et donc, le cas échéant, par l'assureur qu'en cas de défaillance du débiteur principal ; qu'en affirmant "qu'il sembl(ait) bien" que l'assureur devait sa garantie "en cas d'incapacité de travail de l'un ou de l'autre des époux X...", "tout à fait indépendamment d'une défaillance éventuelle" du débiteur principal, la cour d'appel a dénaturé les documents contractuels susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en mettant à la charge de l'assureur le remboursement de l'emprunt, sans constater la défaillance du débiteur principal -première condition de mise en oeuvre de la garantie au profit de la caution-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que le juge ne peut retenir une motivation dubitative et hypothétique ; qu'à supposer, par hypothèse, que les termes des documents contractuels susvisés n'aient pu être considérés comme suffisamment clairs et précis, la cour d'appel, en se limitant à en déduire "qu'il semblait bien" que l'assureur devait sa garantie "en cas d'incapacité de travail de l'un ou de l'autre des époux X...", "tout à fait indépendamment d'une défaillance éventuelle" du débiteur principal, a retenu un motif purement dubitatif et hypothétique, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, loin de se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique, l'arrêt par une motivation exempte de critique, et sans avoir commis la dénaturation alléguée, retient que les conditions de prise en charge par la police des mensualités de remboursement du crédit sont réalisées dès lors que l'état d'incapacité totale de travail de l'adhérente au mois de septembre 1991 et encore après le 5 septembre 1994 a été constaté ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, en sa première branche vise un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'assureur n'était pas fondé à suspendre le versement de ses prestations à compter du 5 septembre 1994, l'arrêt constate tout d'abord que selon le "résumé du contrat", est garantie l'incapacité totale de travail, sans aucune limite de durée sinon l'arrivée du 65e anniversaire de l'assurée, étant précisé à la rubrique "avantages" qu'est "considéré comme étant en incapacité totale de travail, l'adhérent qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, ne peut exercer son activité professionnelle et cesse de percevoir tout ou partie de la rémunération de cette activité" ; qu'il relève ensuite qu'il n'est en aucun cas précisé dans ce "résumé" que la prise en charge de l'incapacité totale de travail était subordonnée au versement, par la Sécurité sociale, de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, ou d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie et qu'il n'était pas davantage stipulé au titre des limitations de garantie, que l'indemnisation de l'incapacité totale de travail cessait en cas de classement en invalidité de première catégorie de l'adhérente, qu'il estime que ce "résumé du contrat" définit ce qu'il faut entendre par incapacité totale de travail, situation qui est vécue et justifiée par l'adhérente qui est depuis le 6 septembre 1991 et par conséquent depuis le 5 septembre 1994, dans l'incapacité totale de travailler, le dernier arrêt de travail produit expirant au 16 juin 1999 ; qu'il retient encore que l'adhérente ne pouvait, par la lecture de ce document, avoir connaissance de l'existence et de la connaissance du lien juridique pouvant exister entre les clauses du "résumé" et la législation spécifique de la Sécurité sociale au sujet de l'indemnisation totale de travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'adhérente se trouvait en arrêt de travail depuis le 5 septembre 1994, ce dont il résultait que n'exerçant aucune activité professionnelle depuis son classement en invalidité de la première catégorie, elle ne pouvait , au sens de la clause précitée, se trouver en état d'incapacité totale de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Navy Plaisance et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Winterthur, de la société Navy Plaisance et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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