Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-17.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.737
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme E... Michèle, Marcelle, Louise, épouse X..., demeurant ... (18e),
2°) Mme E... Jeannine, veuve D..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
3°) M. E... Claude, Marcel, Jean, demeurant à Morangis (Essonne), ...,
4°) M. E... Christian, demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), ...,
5°) M. E... Gérard, demeurant à Gif-sur-Yvette (Essonne), 3 Cour de l'Image Saint-Jean,
6°) M. E... Gilbert, demeurant à Marcoussis (Essonne), ...,
7°) M. LEROY B..., demeurant à Orsay (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. H... Roger et de Mme E... Nicole, son épouse, demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), ...,
2°) de Mme E... Mireille, épouse de M. H... Jean-Eugène, demeurant à L'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), ...,
3°) de Mme E... Annick, épouse C..., demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., F..., G..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts E..., de Me Capron, avocat des consorts H... et de Mme C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des actes de propriété des parties, la cour d'appel a, en répondant aux conclusions, sans se contredire, souverainement retenu que l'acte de 1808 ne situait pas la parcelle litigieuse par rapport aux limites de la propriété des consorts H... et que le titre des consorts E... établissait, non un droit de propriété, mais une servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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