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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-80.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.186

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1999, qui, sur renvoi de cassation, dans la procédure suivie contre Patrick Y..., Nicolas Z... et la société JOURNAL de l'ILE de la REUNION, pour diffamation publique envers un particulier, après relaxe des prévenus, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 de la loi du 6 août 1953, 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick Y... et Nicolas Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation envers un particulier et complicité de ce délit ; " aux motifs que la partie civile, qui fait grief aux prévenus d'avoir fait état d'une condamnation amnistiée, ne met pas la Cour en mesure de vérifier le bien-fondé de cette affirmation, en l'absence d'indication précise sur la loi d'amnistie revendiquée et des articles applicables et que les prévenus ont, comme ils le soutiennent, agi de bonne foi ; 1) " alors que l'écrit incriminé précisant que la condamnation dont il fait état avait été amnistiée par la loi du 6 août 1953 et la partie civile ayant, aussi bien dans sa citation introductive d'instance que dans sa citation devant la cour d'appel signifiée les 6 et 7 septembre 1999 au prévenu, précisé qu'elle revendiquait les dispositions de l'article 45 de la loi du 6 août 1953, la cour de renvoi ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ses pouvoirs, faire état de ce qu'elle ne connaissait pas les dispositions de la loi d'amnistie revendiquée devant elle, lesquelles ne faisaient l'objet d'aucune contestation de la part des prévenus ; 2) " alors que le rappel d'une condamnation amnistiée étant pénalement sanctionné par l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dont les dispositions sont générales, un tel rappel, effectué comme en l'espèce en connaissance de cause dans un écrit faisant l'objet d'une publication est, par lui-même, exclusif de bonne foi et qu'en omettant de le constater, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 29 juillet 1881 ; 3) " alors qu'il appartient aux juges, d'office, de rechercher si une condamnation mentionnée n'a pas été amnistiée " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick Y... et Nicolas Z... des fins de la poursuite des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit au bénéfice de la bonne foi ; " aux motifs que les circonstances de la mort d'Alexis D... ont été déjà abondamment rapportées non seulement par la presse de l'époque que chacun peut consulter dans les bibliothèques, mais également dans des ouvrages d'histoire, notamment celui de Chantal A... " Raymond C... " et le " Mémorial de la Réunion " auxquels le journaliste s'est référé ; que si, dans ce dernier ouvrage, les noms des personnes mises en cause dans la mort d'Alexis D... ne sont pas citées, la relation des faits permet aisément de les identifier, de sorte qu'un lecteur soucieux de rigueur, ne saurait se satisfaire d'une écriture hypocrite de l'histoire ; que, dès lors qu'il narrait cet événement historique, le journaliste était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à X... C... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis D... et des suites qui furent données à cette affaire ; qu'en écrivant que X... C... avait " abattu " Alexis D..., l'auteur de l'article n'a porté aucune appréciation sur le caractère intentionnel ou prémédité des conséquences de l'acte, et s'est borné à relater sans aucune connotation polémique, les événements tels qu'ils ont été décrits par certains témoins et dans diverses publications ; qu'ainsi dans l'ouvrage " Raymond C..., 1882-1957 " Chantal A... écrit :... (l') enquête qui aboutit, dans la soirée, à des arrestations dont celle du fils de Raymond C... ; la foule des témoins désignant les coupables qui furent entendus par le juge d'instruction, inculpés et placés sous mandat de dépôt... " ; affecté profondément par l'arrestation de son fils, Raymond C... craignait que sa vie ne fut en danger en prison... ; le procès se déroule à Lyon... " ; que le Mémorial de la Réunion relate, par le détail, l'événement ; qu'il rapporte le témoignage du témoin, Claude X... : "... il y avait des hommes dans ce groupe, dont X. et il a tiré froidement ; D... est tombé sur place... " ; qu'il cite le rapport du gouverneur Capagorry qui précise : "... certains réclamaient l'arrestation de X. qu'on avait vu tirer sur Alexis D..., des quelques vergessistes notoires qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'attentat et du docteur C... lui-même, dénoncé comme l'instigateur du crime... X. et Y. désignés par la rumeur publique et par des témoignages formels... furent entendus par (le) magistrat en tant que témoins, confrontés, puis vers une heure du matin, inculpés et placés sous mandat de dépôt " ; qu'il expose le récit fait par Maître B... : " l'arme incriminée révèle par son numéro de fabrication qu'elle a été en possession d'un certain Pause... qui a remis son arme au docteur C...... " ; que l'article litigieux fait une narration neutre de l'événement en reprenant des précisions déjà développées dans des écrits antérieurs accessibles au public dont il cite les sources ; qu'il expose en gros caractères la version de X... C... : " j'ai vu à ma droite une main noire avec un révolver ", qui est reprise et simplement développée sur deux colonnes ; que le journaliste souligne que X... C... a accompli une guerre exemplaire, qu'il bénéficie du sursis compte tenu de son passé et du fait qu'il n'avait encore fait l'objet d'aucune condamnation lors des événements ; que l'article critiqué évoque avec objectivité un événement majeur de l'histoire de la Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leur suffrage ; que ces circonstances particulières permettent de retenir que les prévenus ont, comme ils le soutiennent, agi de bonne foi ; 1) alors que les juges du fond ne peuvent accueillir l'exception de bonne foi sans avoir préalablement analysé dans son ensemble l'écrit incriminé qui leur est soumis et qu'en méconnaissant cette obligation qui lui avait été rappelée par la Cour de Cassation elle-même, la Cour de renvoi a privé sa décision de base légale ; 2) alors que la bonne foi est exclusive de toute présentation tendancieuse et malveillante ; que les imputations figurant dans un écrit s'interprètent les unes par les autres en tenant compte notamment de la présentation typographique ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'article incriminé figurant en page 6 du Journal de l'Ile de la Réunion fait l'objet d'un " appel de une " en première page sous le libellé : " Histoire " avec ce titre en caractères gras " il y a cinquante ans Alexis D... était assassiné " précisément situé en regard de cet autre titre " l'assassinat des moines français-indignation " ; que l'imputation faite à X... C... dans le titre de l'article incriminé par deux fois d'avoir " abattu " Alexis D... se rapporte par conséquent nécessairement, compte tenu de cette annonce en première page, à un homicide avec préméditation que le lecteur moyen rapproche inévitablement de celui des moines de Tibhirine, cependant que dans le corps de l'article, c'est-à-dire en caractères beaucoup moins apparents, le journaliste a admis que X... C... n'avait été déclaré coupable par la cour d'assises-au terme d'une condamnation amnistiée-que de coups mortels et que, dès lors en faisant inexactement état dans sa décision d'une " narration neutre ", la cour de renvoi a contredit le sens et la portée de l'article incriminé qui lui était soumis et dont la présentation insinuait à première vue que X... C... était un assassin ; 3) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'article incriminé est introduit par une photographie de la victime portant la légende suivante : " Alexis D... était sans doute l'un des rares à pouvoir battre Raymond C... " et que cette légende, rapprochée des titres précités du journal, conforte l'insinuation selon laquelle X... C... a " abattu " Alexis D... en vue de débarrasser son père, Raymond C..., d'un adversaire politique en sorte que le terme " abattre ", utilisé dans ce contexte, désigne nécessairement, toujours pour le lecteur moyen autorisé à ne parcourir que les titres et sous-titres du journal, un homicide avec préméditation ; 4) alors que toute relation par un journal d'un événement historique doit être faite avec objectivité et être dépourvue de malveillance et que la présentation tendancieuse de l'article tendant à amener le lecteur moyen à croire, en contradiction avec la vérité historique, que X... C... a assassiné un adversaire politique, relève de l'attaque personnelle et de la plus pure malveillance et non de l'information objective et exclut, en tant que telle, la bonne foi " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick Y... et Nicolas Z... des fins de la poursuite des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit au bénéfice de la bonne foi ; " aux motifs que l'article litigieux fait une narration neutre de l'événement en reprenant des précisions déjà développées dans des écrits antérieurs accessibles au public dont il cite les sources et expose la version de X... C... " j'ai vu à ma droite une main noire avec un révolver " qui est reprise et amplement développée sur deux colonnes ; 1) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la page 6 du Journal de l'Ile de la Réunion que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la thèse de X... C... n'est pas exposée dans l'article signé par Nicolas Z... mais figure dans un encart non signé tandis que seule la thèse d'Alexis D... est reprise à son compte par le journaliste ; 2) alors que le devoir d'objectivité qui s'impose au journaliste implique que les thèses en présence doivent être exposées dans l'article signé par le journaliste qui relate l'événement et que celui-ci n'exprime pas une seule des thèses en présence quitte à ce que le journal, par un procédé hypocrite, fasse figurer, dans un encadré à part non signé, l'autre thèse, invitant ainsi le lecteur à ne retenir pour sérieuse que la thèse reprise à son compte par le journaliste ; 3) alors que la thèse de X... C..., exposée dans l'encadre revêtu du sigle " j'ai vu une main noire " est présentée comme celle exposée par lui devant la cour d'assises en tant qu'accusé et par conséquent comme une thèse rejetée par cette juridiction du fait de la condamnation pour coups mortels prononcée à son encontre, c'est-à-dire comme une thèse à laquelle il n'est dû aucune considération ; 4) alors qu'en présentant la thèse de X... C... comme une version des faits développée par lui devant la cour d'assises en qualité d'accusé, le Journal de la Réunion souligne la comparution de celui-ci devant la juridiction criminelle alors qu'il lui était rigoureusement interdit de faire état de cette comparution en raison précisément de l'amnistie de la condamnation, ce qui accentue encore la présentation tendancieuse de l'article incriminé " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick Y... et Nicolas Z... des fins de la poursuite des chefs de diffamation envers un particulier et complicité de ce délit au bénéfice de la bonne foi ; " aux motifs que les circonstances de la mort d'Alexis D... ont déjà abondamment rapportées non seulement par la presse de l'époque que chacun peut consulter dans les bibliothèques, mais également dans des ouvrages d'histoire, notamment celui de Chantal A... " Raymond C... " et le Mémorial de la Réunion " auxquels le journaliste s'est référé ; que si dans ce dernier ouvrage, les noms des personnes mises en cause dans la mort d'Alexis D... ne sont pas citées, la relation des faits permet aisément de les identifier, de sorte qu'un lecteur soucieux de rigueur, ne saurait se satisfaire d'une écriture hypocrite de l'histoire ; que, dès lors qu'il narrait cet événement historique, le journaliste était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à X... C... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis D... et des suites qui furent données à cette affaire ; qu'en écrivant que X... C... avait " abattu " Alexis D..., l'auteur de l'article n'a porté aucune appréciation sur le caractère intentionnel ou prémédité des conséquences de l'acte, et s'est borné à relater sans aucune connotation polémique, les événements tels qu'ils ont été décrits par certains témoins et dans diverses publications ; qu'ainsi dans l'ouvrage " Raymond C... 1882-1957 " Chantal A... écrit :... (l') enquête qui aboutit, dans la soirée, à des arrestations dont celle du fils de Raymond C... ; la foule des témoins désignant les coupables qui furent entendus par le juge d'instruction, inculpés et placés sous mandat de dépôt... " ; affecté profondément par l'arrestation de son fils, Raymond C... craignait que sa vie ne fut en danger en prison... ; le procès se déroule à Lyon... " ; que le Mémorial de la Réunion, relate par le détail, l'événement ; qu'il rapporte le témoignage du témoin, Claude X... : "... Il y avait des hommes dans ce groupe, dont X. et il a tiré froidement ; D... est tombé sur place... " ; qu'il cite le rapport du gouverneur Capagorry qui précise : "... certains réclamaient l'arrestation de X. qu'on avait vu tirer sur Alexis D..., des quelques vergessistes notoires qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'attentat et du docteur C... lui-même, dénoncé comme l'instigateur du crime... X. et Y. désignés par la rumeur publique et par des témoignages formels... furent entendus par (le) magistrat en tant que témoins, confrontés, puis vers une heure du matin, inculpés et placés sous mandat de dépôt " ; qu'il expose le récit fait par Maître B... : " l'arme incriminée révèle par son numéro de fabrication qu'elle a été en possession d'un certain Pause... qui a remis son arme au docteur C...... " ; que l'article litigieux fait une narration neutre de l'événement en reprenant des précisions déjà développées dans des écrits antérieurs accessibles au public dont il cite les sources ; qu'il expose en gros caractères la version de X... C... : " j'ai vu à ma droite une main noire avec un révolver ", qui est reprise et simplement développée sur deux colonnes ; que le journaliste souligne que X... C... a accompli une guerre exemplaire, qu'il bénéficie du sursis compte tenu de son passé et du fait qu'il n'avait encore fait l'objet d'aucune condamnation lors des événements ; que l'article critiqué évoque avec objectivité un événement majeur de l'histoire de la Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ; que ces circonstances particulières permettent de retenir que les prévenus ont, comme ils le soutiennent, agi de bonne foi ; 1) alors qu'un article dans lequel un journaliste expose un événement historique doit comporter toutes les précisions que le devoir d'objectivité commande et non certaines précisions arbitrairement extraites, en raison précisément de leur caractère diffamatoire, d'ouvrages antérieurs, fussent-ils notoirement connus ; que la Cour de Cassation qui se trouve en possession tant des pages consacrées par le tome VI du Mémorial de la Réunion que des pages consacrées par l'ouvrage de Chantal A... intitulé " Raymond C..., 1882-1957 ", est en mesure de s'assurer que l'article incriminé n'a pas repris avec objectivité la substance de l'information figurant dans ces ouvrages et notamment dans l'ouvrage de Chantal A... mais a arbitrairement extrait les informations qui lui paraissaient de nature à porter le plus atteinte à l'honneur et à la considération de X... C... au détriment de la vérité historique ; 2) alors que les juges correctionnels, devant lesquels l'auteur d'un article à prétention historique contenant des imputations diffamatoires invoque sa bonne foi, doivent procéder à une confrontation sérieuse du contenu de l'article qui leur est soumis avec les sources invoquées et que la Cour de renvoi qui, pour accueillir la bonne foi des prévenus, a arbitrairement choisi des passages isolés des ouvrages invoqués qui se rapprochent le plus de la thèse présentée par les prévenus en refusant de procéder, comme l'y invitait la partie civile dans ses écritures, à une analyse véritable de ces ouvrages, a privé sa décision de base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a admis Patrick Y..., directeur de publication, au bénéfice de la bonne foi ; " alors que le directeur de publication est pénalement responsable, comme auteur principal, de tous les délits commis par la voie du journal qu'il dirige et que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer sa bonne foi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs inopérants critiqués par le premier moyen, a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient pas leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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