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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-11.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.049

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° U 21-11.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-11.049 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées La Caisse d'Epargne fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [H] et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en ce compris la même somme allouée par ordonnance de référé du 14 janvier 2015 ; alors 1/ que la Caisse d'Epargne faisait valoir qu'en vertu de l'article 1924 du code civil, dans le cas où le dépôt n'était pas prouvé par écrit, le dépositaire doit être cru en sa déclaration, soit pour le fait du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de la restitution du dépôt ; qu'elle en déduisait que Mme [H], déposante, ne pouvait, par ses dénégations, faire échec aux déclarations de la Caisse qui affirmait que le montant des sommes déposées sur le livret A et le PEL litigieux s'élevait à 23 983,64 euros ; qu'en jugeant que les pièces versées aux débats par la Caisse étaient insuffisantes à rapporter la preuve du montant des sommes en dépôt et donc de l'indu dont restitution était demandée, sans répondre au moyen tiré des dispositions de l'article 1924 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2/ que la Caisse d'Epargne faisait valoir qu'en vertu de l'article L. 123-22 du code de commerce, elle n'était pas tenue de conserver ses documents comptables au-delà d'une durée de dix ans ; qu'elle en déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas produire aux débats des relevés de compte ou des historiques ayant une ancienneté supérieure à dix ans ; qu'en retenant que la Caisse ne justifiait pas du solde du livret A au 1er janvier 2004 ni du fonctionnement exact des deux comptes ouverts depuis plus de dix ans sur l'ensemble de leur durée, sans répondre au moyen tiré des dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz