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Cour de cassation, 09 février 2022. 21-83.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.026

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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N° E 21-83.026 F-D N° 00164 ECF 9 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [I] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [U] [W] des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 24 mars 2017, M. [G] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage, en exposant qu'un véhicule automobile lui appartenant en propre avait été vendu le 20 novembre 2013 par son épouse, Mme [W], laquelle avait établi un faux certificat de vente. 3. A l'issue de l'information, Mme [W] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 9 septembre 2019, a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, reçu M. [G] en sa constitution de partie civile, et l'a débouté de ses demandes. 4. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 497 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique et retenu que la partie civile n'est plus légitime à poursuivre la réparation de son préjudice sur le fondement d'une infraction qui n'existe plus, alors que le droit d'appel de la partie civile comprend celui de contester l'acquisition de la prescription de l'action publique retenue par les premiers juges, ce droit n'étant pas limité à ses intérêts civils lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. 7. Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que le procureur de la République ayant donné instruction aux enquêteurs le 24 février 2014 de procéder à un rappel à la loi à l'égard de Mme [W], le délai de prescription aurait été interrompu puis suspendu jusqu'au classement sans suite de la plainte le 25 mars 2014, que le délai de prescription des délits a été porté à six ans par l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et que M. [G] n'a jamais été avisé du classement sans suite de la procédure. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 10, 497 et 593 du code de procédure pénale : 10. Si, en vertu du premier de ces textes, la juridiction répressive ne peut connaître de l'action civile lorsque l'action publique est prescrite, le droit d'appel conféré par le deuxième à la partie civile comprend celui de contester l'acquisition de la prescription de l'action publique retenue par les premiers juges. 11. Il résulte du troisième de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour confirmer le jugement qui a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, reçu M. [G] en sa constitution de partie civile, et l'a débouté de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'appel du ministère public, le jugement est définitif en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique au motif de la prescription du délit qui était reproché à Mme [W], et que par conséquent, la partie civile, dont la constitution est recevable, n'est plus légitime à poursuivre la réparation de son préjudice sur le fondement d'une infraction qui n'existe plus. 13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui contestait l'acquisition de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.

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