Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/02961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/02961
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 08 DECEMBRE 2015
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 287
R. G : 15/02961
M. Vincent Y...
C/
Mme Karine X... divorcée
Y...
Ordonnance d'incident
Le huit Décembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur Vincent Y...
...
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS
Représenté par Me Maryvonne BOULET-ANSQUER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
à
Madame Karine X... divorcée
Y...
...
44320 ARTHON EN RETZ
Représentée par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 10 avril 2015, monsieur
Y...
a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en date du 18 mars 2015.
Par mention au dossier en date du 13 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée en date du 9 septembre 2015 en regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle et par conclusions du 19 octobre précédent madame X..., l'intimée, avait considéré comme recevables les écritures litigieuses le retard du dépôt de leur notification se limitant à vingt quatre heures et leur irrecevabilité constituant une sanction excessive au regard du droit au procès équitable tel que défini par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'appelant ayant conclu le 6 novembre 2015 à leur recevabilité en rappelant avoir notifié ses écritures au soutien de son appel le 3 juillet 2015, celles du 8 juillet 2015 n'étant que formelles et le délai imparti à l'intimée pour conclure expirant le 3 septembre 2015.
Considérant que l'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Considérant que monsieur
Y...
a conclu au soutien de son appel par écritures notifiées le 3 juillet 2015 par Rpva, l'intimée ayant constitué avocat le 21 mai 2015 ; que madame X..., intimée a déposé ses conclusions le 9 septembre 2015 ;
Considérant que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au Conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties, constitutif du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont donc pas contradictoires avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en ¿ uvre ; que par suite les écritures du 9 septembre 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'intimée doivent être déclarées irrecevables comme tardives ;
PAR CES MOTIFS,
D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée, madame X... en date du 9 septembre 2015 et toutes autres postérieures,
Joignons les dépens au fond.
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