Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-14.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-14.013
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2002), que Mme X... ayant été condamnée par ordonnance du 25 mai 2000, signifiée à personne, sous astreinte, à produire un acte de donation-partage, dans une instance l'opposant à M. Y..., ce dernier l'a fait assigner en liquidation de l'astreinte prononcée devant un juge de l'exécution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'astreinte ayant pour objet de sanctionner l'inexécution de l'ordre du juge, et non pas de réparer un préjudice causé à une partie, le juge de l'exécution doit apprécier le degré d'exécution pour le liquider lorsqu'il a été partiellement exécuté ; que l'ordonnance du juge de la mise en état fixant l'astreinte avait été signifiée à Mme X... le 7 juin 2000 qui l'a immédiatement partiellement exécutée en remettant au greffe du Tribunal une copie simple et incomplète de l'acte authentique litigieux ; qu'en l'état de cette constatation, le juge de l'exécution devait rechercher dans quelle mesure Mme X... avait déféré à l'ordre du juge et notamment si la copie simple incomplète pouvait suffire aux besoins du litige pendant au fond ; que faute d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... n'avait produit le 8 juin 2000 qu'une copie partielle et incomplète de l'acte litigieux et attendu le 21 mars 2001 pour exécuter l'ordonnance assortie de l'astreinte, a liquidé celle-ci au montant retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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