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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 02-17.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-17.865

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que la Société civile immobilière (SCI) Loire Jaurès s'étant abstenue de constituer avoué devant la cour d'appel, bien qu'ayant été assignée à personne habilitée, le moyen qu'elle soutient devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Loire Jaurès aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Loire Jaurès à payer à la Banque populaire de la région Ouest de Paris la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Loire Jaurès ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz