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Cour d'appel, 15 décembre 2011. 11/02668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02668

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 15/12/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/02668 Ordonnance (N° 05/00100) rendue le 08 Avril 2011 par le Tribunal de Commerce de SAINT OMER REF : SVB/CL APPELANT Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17] demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour INTIMÉS Maître [H] [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA DU MARAIS D'ATAL et des époux [W] demeurant [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour conseil Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Madame [V] [Y] épouse [W] demeurant [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] défaillante assignation art. 902 du CPC déposée à l'étude de l'huissier le 29 juillet 2011 et retirée le 3 août 2011 par Mme [W] DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2011 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 25 OCTOBRE 2011 et 22 NOVEMBRE 2011 *** Vu l'ordonnance du 8 avril 2011 du juge au Tribunal de Grande Instance de Saint Omer, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCEA DU MARAIS D'ATAL, qui a ordonné la vente sur saisie immobilière de l'immeuble d'habitation, propriété des époux [W], sis à [Adresse 18], cadastré Section AD, n°[Cadastre 2],[Cadastre 10],[Cadastre 13] et [Cadastre 15] d'une contenance de 11 ha 61a 90ca sur la mise à prix de 320 000 € ainsi que des bâtiments d'exploitation, propriété de la SCEA DU MARAIS D'ATAL, cadastrés sur et avec 3ha 07a 73ca, parcelles AD [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], sur la mise à prix de 150 000 € ; Vu l'appel interjeté le 15 avril 2011 par Monsieur [U] [W] ; Vu les conclusions déposées le 15 juillet 2011 pour Monsieur [U] [W] et leur dénonciation en date du 25 juillet suivant à l'avoué de Maître [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA DU MARAIS D'ATAL et des époux [W] ; Vu la signification de déclaration d'appel et de conclusions délivrée à l'étude de l'huissier de justice le 29 juillet 2011 pour Madame [V] [Y] épouse [W] et le récépissé de retrait en date du 3 août 2011; Vu la communication du dossier au Ministère public le 16 novembre 2011, lequel a requis le 22 novembre suivant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Monsieur [W] a interjeté appel aux fins de réformation de l'ordonnance entreprise, fixation des mises à prix à 400 000 € tant pour l'immeuble d'habitation d'une part, que pour les bâtiments d'exploitation d'autre part, soit 800 000 € au total. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. Par conclusions procédurales en date du 26 octobre 2011, il sollicite le rejet des débats des pièces produites par Maître [E], ès qualités, le 7 octobre 2010, au motif que celles-ci sont irrecevables en l'absence de conclusions signifiées dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile. Par conclusions procédurales du 28 octobre 2011, Maître [E], ès qualités, soutient qu'il est recevable à communiquer les pièces produites devant le premier juge nonobstant l'absence de dépôt de conclusions dans le délai de deux mois de la notification des conclusions de l'appelant. SUR CE  1- Sur le rejet des pièces Aux termes des articles 906 et 909 du Code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées simultanément pour l'intimé dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, les pièces communiquées le 7 ou le 12 octobre 2011, selon les parties en l'absence de bordereau déposé au greffe, soit plus de deux mois après les conclusions de l'appelant notifiées le 15 juillet 2011 sont irrecevables. 2- Sur le fond Il résulte de l'article L642-18 du code de commerce que les ventes d'immeuble ont lieu conformément aux formes prescrites en matière immobilière mais que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Il est établi que Monsieur et Madame [W] ont acquis l'ensemble immobilier dont s'agit courant l'année 1999 moyennant le prix de 3 100 000 Francs (470 017 € environ). Aux termes d'un rapport en date du 24 février 2009, l'expert judiciaire désigné a évalué l'ensemble à la somme de 564 261 €, à laquelle il a appliqué un abattement de 10% en raison de 'la situation de délaissement des terres devenues pâturages et des bâtiments combinée à une situation actuelle du marché très difficile' et d'arrondir la valeur vénale obtenue à 500 000 €. Il ressort de la requête du liquidateur qu'il n'a pas été donné suite à deux offres d'acquisition dont le prix était très nettement inférieur à l'estimation de l'expert et, par ailleurs, que Monsieur [W] s'est opposé à l'offre d'acquisition formulée à hauteur de 470 000 € net vendeur par la SAFER avec faculté de substitution. Monsieur [W] ne conteste pas les formes retenues par le juge-commissaire pour la vente mais la mise à prix. Or, s'il invoque l'existence de travaux effectués depuis l'acquisition, il n'en justifie pas et ne démontre pas que ceux-ci auraient augmenté la valeur des biens. Le protocole de négociation en date du 25 janvier 2010, aux termes duquel les époux [W] ont confié à la SAFER la mission de rechercher des candidats acquéreurs, au prix de 800 000 €, pendant une période de six mois, a expiré sans aboutir au résultat escompté, preuve soit que le prix recherché est trop élevé soit que le nombre d'acquéreurs potentiels est faible. Enfin, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une évolution du marché immobilier depuis le dépôt du rapport d'expertise qui justifierait le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise, laquelle aurait, en outre, comme conséquence d'alourdir les frais de la procédure collective. Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS  La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les pièces déposées par Maître [E], ès qualités ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur [W]. Le GreffierLe Président Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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