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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 88-70.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-70.353

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant à Vézelise, 54330 Parey-Saint-Cesaire, en annulation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Nancy, au profit de la commune de Parey-Saint-Cesaire, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de Parey-Saint-Cesaire, 54330 Parey-Saint-Cesaire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 1er août 1988, le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 12 septembre 1988, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Parey-Saint-Cesaire, de parcelles appartenant à Mlle X...; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 septembre 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Parey-Saint-Cesaire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz