AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 13 octobre 2004 par la cour d'appel de Montpellier, et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 20 avril 2004 qu'il a partiellement confirmé, sont la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 février 2004 qui a été cassé le 5 juillet 2005 (Deuxième chambre civile, pourvoi n° 04-30164) et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 20 avril 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et sur la demande de mise hors de cause de la SCA de Bonneterre ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 13 octobre 2004 par la cour d'appel de Montpellier et du jugement rendu le 20 avril 2004 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.