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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ... n° 4,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. André X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 23 février 1989) que par lettre du 14 février 1989, le président de la société Nice Matin informa l'ensemble du personnel qu'une modification était intervenue dans le mode de calcul du 13ème mois, celui-ci étant calculé non plus selon l'usage en vigueur dans l'établissement, mais conformément à la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale, et qu'en conséquence une retenue avait été pratiquée sur le salaire de janvier 1989 en fonction des tropperçus effectués ; que M. X..., salarié de la société, a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de la somme ainsi retenue sur son salaire de janvier 1989 ;
Attendu que la société Nice Matin fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 5 717,19 francs sous déduction de celle de 4 317 déjà versée, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le juge des référés qui est saisi, non d'une demande de remise en état, mais d'une demande tendant à l'exécution par l'employeur d'une obligation financière alléguée par le salarié ne peut pas condamner l'employeur si cette obligation se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la société Nice Matin s'opposait à la demande du salarié en invoquant un jugement rendu au profit d'un autre salarié qui avait fait application du mode de calcul du treizième mois prévu par l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale, de préférence au mode de calcul résultant de l'usage ; qu'en énonçant au contraire que l'usage devait prévaloir pour le calcul du treizième mois, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse sur l'application de l'usage et a par là même excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse régionale, le treizième mois est égal au douzième du montant du salaire annuel ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes
s'est fondé sur le mode de calcul du treizième mois résultant d'un usage dans l'entreprise motif pris de ce que "cet avantage social... ne se
heurte à aucune disposition contraire d'une loi, d'un règlement ou d'une convention collective" ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale par refus d'application ; et alors enfin que l'application par l'employeur d'un mode de calcul du treizième mois fondé sur les dispositions de la convention collective de préférence au mode de calcul antérieurement en vigueur fondé sur un usage dans l'entreprise, ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; qu'en énonçant le contraire le conseil de prud'hommes à violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le mode de calcul de la prime de 13ème mois instauré dans l'entreprise résultait d'un usage non contesté, la formation de référé a exactement énoncé que la dénonciation le 14 février 1989, de cet usage qui constituait un avantage pour le salarié concerné ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur le 13ème mois payé de l'année écoulée ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Nice Matin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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