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Cour d'appel, 19 novembre 2012. 11/01632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01632

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2012

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MJB-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 398 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01632 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 06 septembre 2011. APPELANTE ASSOCIATION A. G. A. F. E. J. ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR L'ACTION EN FAVEUR DE LA FAMILLE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, 20 Morne Boissard 97142 ABYMES Représentée par son président Monsieur X... INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville-BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Y.... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. André ROGER, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, rappoprteur. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 novembre 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 09 avril 2009, l'Association A. G. F. E. J. (Association Guadeloupéenne pour l'Action en faveur de la Famille, de l'Enfance et de la Jeunesse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 26 mars 2009 sur demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour obtenir paiement de majorations de retard réclamées au titre de l'année 1998, du 3ème trimestre 1999, du 1er trimestre 2001 de l'année 2002, du 2ème trimestre 2006, du 1er trimestre 2007, de septembre 2008 et d'octobre 2008 d'un montant de 4460, 00 €. Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité la caisse générale de sécurité sociale à déposer son dossier et a renvoyé l'affaire à l'audience du 06 septembre 2011. Par jugement du 06 septembre 2011, le premier juge a validé la contrainte à hauteur de 3361 €. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2011, l'Association A. G. F. E. J. a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 1er octobre 2012, l'association demande à la cour d'infirmer le jugement en déclarant avoir ressaisi, le 15 mai 2012, la caisse de sécurité sociale aux fins d'obtenir la remise gracieuse des majorations relatives aux 2ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007. Pour sa part, la caisse intimée demande de confirmer la décision querellée, en invoquant l'irrecevabilité de l'appel. Seule la voie d'un pourvoi en cassation est possible en l'espèce. MOTIFS DE LA DÉCISION La Caisse Générale de Sécurité Sociale ayant ramenée en première instance sa demande à hauteur de 3 361 euros, soit un montant inférieur au taux en dernier ressort de 4 000 euros du tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision déférée a été rendue en dernier ressort. Rendu en dernier ressort, le jugement du 06 septembre 2011 ne pouvait être attaqué qu'au moyen d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l'article L. 144-4 du code de la sécurité sociale. L'appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel irrecevable ; Condamne l'Association A. G. F. E. J. aux éventuels dépens de l'instance d'appel ; La greffière Le président

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Cour d'appel 2012-11-19 | Jurisprudence Berlioz