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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-13.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.396

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant constaté, d'une part, que l'acte sous seing privé du 7 juillet 1992 désignait le bien loué comme un logement et que le prix du loyer mentionné avait été calculé sur la base d'un décompte de surface corrigée qui excluait la prise en considération des jardins, remises, garages et autres dépendances et, d'autre part, que la locataire avait bénéficié en outre de la jouissance d'un garage et d'un jardin à usage privatif pour lesquels elle avait accepté, dès son entrée dans les lieux, de payer en plus du loyer afférent au logement des redevances distinctes, la cour d'appel en a exactement déduit que s'était formée une convention verbale entre les parties accessoire, mais distincte de celle qui concernait le logement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'OPHLM de la ville de Perpignan, de Mme X... et de la SCP Roger et Sevaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz