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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 avril 2012) de le condamner à payer une somme mensuelle de 2 800 euros à son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage à compter du 21 avril 2010 et de préciser que le solde disponible de l'assurance-vie, après paiement des frais médicaux exposés par l'enfant majeur, sera déduit des frais de scolarité de son fils qu'il continuera de prendre à sa charge ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que le président de la juridiction ait sollicité des explications des parties par une note en délibéré ;
Attendu, ensuite, que, pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel ont, en considération des éléments dont ils disposaient, souverainement apprécié les facultés respectives des parties et fixé le montant de la contribution du mari aux charges du mariage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Pieter X... à régler une somme mensuelle de 2. 800 euros à Mme Anuragha Y... épouse X... à titre de la contribution aux charges du mariage à compter du 21 avril 2010 et précisé que le solde disponible de l'assurance-vie, après paiement des frais médicaux exposés par l'enfant majeur, sera déduit des frais de scolarité de son fils que M. Pieter X... continuera de prendre à sa charge ;
Aux motifs propres que « qu'aux termes de l'article 214 du code civil, à défaut de conventions matrimoniales, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; qu'il résulte des pièces justificatives produites que les situations respectives des époux sont les suivantes : que Mme Y... est sans profession ; qu'elle perçoit des revenus fonciers de 2. 500 euros par an soit 208 euros par mois ; qu'elle réside au domicile conjugal et en assume les charges fixes justifiées à hauteur de 1. 039 euros (taxes, assurances, charges de copropriété) ; que M. X... était jusqu'au 11 décembre 2011, Président du conseil d'administration de la société Lanka Marine, ayant pour activité l'aménagement intérieur de yachts, dont le siège social est situé en Italie ; qu'il a été remplacé dans cette fonction par Mme Z..., sa compagne ; que M. X... déclare qu'il a perçu un revenu mensuel moyen de euros en 2009 et de 4. 576 euros en 2010 et qu'il ne percevra plus que 2. 800 euros par mois à compter de janvier 2012 ; que le revenu de M. X... est constitué d'une rémunération liée à sa fonction dans la société mais également de dividendes ; or, qu'il soutient qu'il ne percevra plus de dividendes sans en justifier, étant précisé qu'il résulte du bilan que la société a réalisé un bénéfice de 270. 874 euros en 2010 et que le procès-verbal du 21/ 12/ 2011 mentionne qu'elle est en plein développement avec de nouvelles commandes acquises ou en cours d'acquisition ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que M. X... utilise, pour son usage personnel, deux comptes bancaires à la BSI de Monaco, avec lesquels il a réglé notamment l'assurance de la Porsche Cayenne en 2009 et les frais de scolarité 2008/ 2009 de son fils ; qu'il déclare résider chez sa compagne et ne justifie d'aucune charge ; qu'au vu de ces divers éléments, il convient de fixer la contribution aux charges du mariage que M. X... doit verser à son épouse, à la somme mensuelle indexée de 2. 800 euros, avec effet à compter du 21 avril 2010, date de la requête ; que par ailleurs M. X... s'est engagé à prendre en charge les frais de scolarité de son fils ; qu'aux termes de ses dernières conclusions, il soutient sans le démontrer, que l'assurance vie qu'il avait souscrite au profit de son fils était destinée au règlement des dits frais de scolarité pour les trois prochaines années ; qu'il est constant que la somme initialement déposée, s'élevant à 26. 000 euros, a été amputée de 11. 000 euros afin de payer les frais médicaux de Vaasist ; qu'il convient de dire que M. X... prendra en charge les frais de scolarité de son fils sous déduction du solde disponible de l'assurance contractée » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'« en l'espèce, la situation matérielle des parties s'établit ainsi qu'il suit ; que Madame Anuragha Y... épouse X... est sans profession ; qu'elle perçoit des revenus fonciers de 2500 euros par an, soit 208 euros par mois ; que depuis la séparation de fait du couple, elle occupe le domicile conjugal, constitué d'une villa sise à Biot, acquise indivisément entre les époux ; qu'au vu des justificatifs qu'elle produit, le montant mensuel des charges afférentes à la villa s'élève à la somme de 1 039 euros détaillés comme suit : assurance vie Aviva 489 euros, EDF euros, taxe foncière 2010 97 euros, taxe d'habitation 113 euros, assurance auto 60 euros, assurance habitation 50 euros, charges de copropriété 263 euros par trimestre soit 87 euros par mois, eau 50 euros, outre les frais de téléphonie et autres dépenses d'entretien de la maison et du véhicule automobile ; que Monsieur Pieter X... est le gérant d'une société d'aménagement intérieur de yachts, dont le siège social se trouve en Italie ; qu'il produit ses avis d'imposition en Italie et attestations d'expert-comptable, traduits, dont il ressort que, pour l'année 2009, il a perçu une rémunération d'administrateur de 978 euros, outre les dividendes de 11000 euros, soit un total annuel de 75 978 euros, dont il convient de déduire l'impôt retenu à la source de 21 000 euros ; qu'il s'ensuit que le revenu annuel net de l'intéressé s'est élevé à la somme de 54 978 euros, soit 4 581 euros par mois ; que s'il est établi que l'époux a fait l'objet en 2010 d'un contrôle fiscal suivi d'un redressement, il ressort des pièces communiquées que celui-ci concernait les années 2006-2007, de sorte qu'on ne peut en déduire une dissimulation de revenus actuels en l'état des pièces versées aux présents débats ; qu'il réside en Italie, au domicile de sa compagne et ne justifie d'aucune charge particulière ; que c'est à bon droit que la requérante relève qu'il bénéficie d'un train de vie élevé ainsi qu'en atteste la souscription en 2009, en son nom personnel, d'un contrat de leasing d'un véhicule Porsche Cayenne, moyennant des mensualités de 1 900 euros ; que ce n'est que postérieurement, en avril 2010, que ce véhicule a été immatriculé au nom de la société ; que l'enfant majeur poursuit des études supérieures à l'étranger, moyennant un coût de scolarité annuel de 9 900 euros, réglés par M. X... ; qu'il est justifié de ce qu'il nécessite une intervention chirurgicale qui va engendrer des frais non remboursés ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'à la condition que Madame Y... produise les justificatifs de scolarité requis, il a vocation à percevoir des sommes au titre d'une assurance scolaire contractée par son père ; que compte tenu de tous les éléments de la cause, il convient de fixer la contribution de Monsieur Pieter X... aux charges du mariage à la somme de 2 000 euros par mois » ;
Alors, d'une part, que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives qui sont appréciées au jour où le juge statue ; que la cour d'appel a constaté que M. X... ne percevait qu'une somme mensuelle de 2. 800 euros, le cas échéant augmentée de dividendes, que M. X... contestait continuer à percevoir, dont le montant retenu par les premiers juges était de 11. 000 euros, ce qui portait les ressources mensuelles de l'intéressé à la somme de 3. 716 euros avant impôt ; qu'en portant néanmoins à la somme globale, incluant les frais liés à la scolarité de l'enfant, de 3. 625 euros le montant de la contribution aux charges du mariage due par M. X..., sans rechercher si cette somme n'excédait pas les facultés contributives de ce dernier, limitées à la somme de 3. 716 euros avant impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 214 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal au profit de l'un des époux est une modalité d'exécution de la contribution aux charges du mariage par l'autre époux ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une contribution mensuelle aux charges du mariage de 2. 800 euros pour l'avenir et au règlement des frais de scolarité de son fils, sous déduction d'un solde d'une assurance-vie, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (concl. de M. X..., p. 9), de l'occupation à titre gratuit du domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 214 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations si le président de la juridiction leur en a fait la demande pour obtenir des éclaircissements de droit ou de fait ; qu'en pareille hypothèse, le juge doit donner les motifs justifiant de l'examen des explications ainsi obtenues ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne justifiait pas qu'il ne percevait plus de dividendes de la société Lanka Marine Italia SPA, sans s'expliquer sur la note en délibéré que M. Van Stieren avait contradictoirement produite en réponse à la demande d'éclaircissements sur la nature de ses rapports avec cette société, par laquelle il justifiait qu'il n'avait plus la qualité d'associé et qu'il était donc privé d'un droit aux dividendes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que, à supposer même que M. X... bénéficie d'un droit aux dividendes versés par la société Lanka Marine Italia SPA, en retenant l'existence de tels dividendes pour déterminer les facultés contributives de M. Van Stieren, au motif que des bénéfices avait été réalisés par cette société pour l'exercice 2010, sans constater que ces bénéfices avaient perduré au cours des exercices suivants et que, en cette hypothèse, ils avaient été effectivement distribués, dans une proportion déterminée, à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.