jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Axile, a été désigné le 11 janvier 1999 comme représentant des salariés, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ; que la société Axile ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 février 2000, M. X... a été licencié le 23 mars 2000, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, n'ayant pas obtenu le paiement du salaire qui lui était dû pour la période courant du 15 février au 24 mars 2000, M. X..., dont le salaire exigible du 1er janvier au 14 février 2000 avait été avancé par l'AGS, a saisi le juge prud'homal ;
Attendu qu'après avoir fixé la créance de salaires de M. X..., pour la période courant du 15 février au 24 mars 2000, le conseil de prud'hommes a dit que cette créance relevait de la garantie de l'AGS, en retenant que toutes les créances, sans distinction, résultant de la rupture des contrats de travail, notifiée après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont couvertes par l'AGS, le législateur faisant référence, de façon très générale, aux créances résultant de la rupture du contrat de travail et les cas d'exclusion de la garantie de l'AGS, hormis le cas de la notification tardive de la rupture, étant rares ; que la notion de rupture du contrat de travail utilisée par le législateur, conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail, correspond dans la majorité des cas au licenciement pour motif économique mis en oeuvre par l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur ; et qu'en conséquence, M. X... n'ayant pas perçu le salaire qui lui était dû du 15 février au 24 mars 2000, l'AGS devait couvrir cette créance, résultant de la rupture du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire de l'employeur, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS avait déjà avancé la rémunération due au salarié entre le 1er janvier et le 14 février 2000, pour un montant correspondant à un mois et demi de travail, en sorte que sa garantie était épuisée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de salaires arrêtée était garantie par l'AGS, le jugement rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre de la créance salariale dont le conseil de prud'hommes a fixé le montant ;
Condamne M. X... et M. Y... de Dalmassy, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard