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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-12.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.230

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Anne A... X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1999), qu'alors qu'elle était en instance de divorce, Mme A..., épouse Y..., a pris en location une maison d'habitation appartenant à M. Z... ; qu'en raison de loyers impayés, M. Z... a sollicité la condamnation solidaire de Mme A... et de M. Y..., ce dernier à titre de caution ; que le tribunal d'instance a condamné Mme A... à régler les loyers impayés mais rejeté la demande dirigée contre M. Y... en constatant que celui-ci n'était pas le signataire de l'engagement de caution ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ne peut se déduire d'une simple carence du demandeur dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a déduit l'abus de M. Z... de son impossibilité à prouver que M. Y... avait souscrit le cautionnement garantissant le bail de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel s'est bornée à relever une légèreté blâmable à la charge de M. Z..., celle-ci, qui n'a pas caractérisé son intention de nuire à M. Y..., a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que dans ces conclusions d'appel, il faisait essentiellement valoir qu'il avait été abusé quant à la solvabilité de Mme Y..., sa locataire, sans mettre directement en cause M. Y... ; qu'en considérant que l'action avait pu porter atteinte à l'honorabilité de M. Y..., sans vérifier si ce dernier était directement visé en tant que complice de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après que M. Y... avait fait valoir, comme en première instance, qu'il n'était pas l'auteur de l'écrit qui lui était opposé, M. Z..., qui n'est d'ailleurs pas certain de l'authenticité du document litigieux, n'a plus maintenu sa demande de comparution personnelle et a cependant persisté à accuser M. Y... de s'être concerté frauduleusement avec son ex-femme, pour lui fournir une garantie totalement illusoire lors de la conclusion de son bail, par l'effet d'un simple procès d'intention ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'indépendamment de toute intention de nuire à M. Y..., M. Z..., dont elle relevait la légèreté particulièrement blâmable de nature à porter atteinte à l'honorabilité de l'intéressé, avait commis une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz