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Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/00741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/00741

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28 novembre 2013

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SG/CD Numéro 13/4484 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/11/2013 Dossier : 12/00741 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [X] [O] C/ Société TROTOT CENTRE MEDICAL [1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2013, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître RIQUELME, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société TROTOT CENTRE MEDICAL [1] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 27 JANVIER 2012 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F11/00075 LES FAITS, LA PROCÉDURE : Madame [X] [O] a été engagée par la SARL TROTOT, dont le nom commercial est « centre médical [1] » par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 février 2009, en qualité de responsable des Ressources Humaines, statut cadre, coefficient 365 relevant de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 (numéro 3307). Madame [X] [O] a été en congé maternité de juillet 2010 à novembre 2010. Convoquée le 10 janvier 2011 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 20 janvier 2011, elle a été licenciée le 26 janvier 2011, aux motifs : de carences professionnelles, d'erreurs répétées dans la rédaction des contrats de travail, dans la rédaction des attestations Pôle Emploi, d'une gestion défectueuse des dossiers de formation, d'erreurs fréquentes concernant les attestations de salaire sécurité social et d'accusations graves à l'égard de la Direction. En même temps que la notification du licenciement, la salariée a été dispensée d'exécuter son préavis. Contestant son licenciement, Madame [X] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, par requête en date du 2 mars 2011 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que la SARL TROTOT soit condamnée à lui payer : la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ; 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À défaut de conciliation le 1er avril 2011, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement du 27 janvier 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne (section encadrement) : - a dit que le licenciement de Madame [X] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - a débouté Madame [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts, - a condamné Madame [X] [O] à payer à la SARL TROTOT la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Madame [X] [O] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2012 Madame [X] [O], représentée par son conseil, a relevé appel du jugement. La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 € dématérialisé, numéro 1265 3484 5633 5333. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Madame [X] [O], par conclusions écrites, déposées le 5 août 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne le 27 janvier 2012, dans toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau : - dire que son licenciement en date du 26 janvier 2011 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL TROTOT à lui verser une somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL TROTOT à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la SARL TROTOT de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes, - condamner la SARL TROTOT à l'intégralité des éventuels dépens. Madame [X] [O] prétend qu'elle a été licenciée uniquement parce qu'elle avait demandé à son employeur de bénéficier d'un aménagement de son temps de travail dans le cadre du congé parental. 1 - Elle soutient, en premier lieu, que les faits invoqués par l'employeur au soutien du licenciement étaient prescrits. Elle fait valoir : que l'employeur avait connaissance depuis le 4 octobre 2010 au moins, des griefs formulés dans la lettre de licenciement, puisqu'il les lui avait déjà reprochés lors de l'entretien du 4 octobre auquel elle avait été convoquée pendant son congé maternité et qu'il a déclaré que les erreurs reprochées avaient été relevées durant ses absences pour congés maladie puis congé maternité ; que les griefs qui lui sont faits constituent des négligences fautives qui excluent la qualification d'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur pendant l'instance prud'homale. 2 - En second lieu, sur le fond, elle soutient que le licenciement n'est pas fondé. Elle fait valoir que : a ) - sur les carences professionnelles invoquées : il ne s'agit pas de faits matériellement vérifiables puisque tout au long de la procédure de licenciement, l'employeur s'est contenté d'évoquer une globalité de contrats et de documents, sans référence auxdits contrats, la lettre de licenciement ne contenant aucun fait circonstancié ou daté avec précision et sans qu'il soit établi qu'elle est l'auteur des erreurs invoquées ; b ) - s'agissant des prétendues erreurs dans la rédaction des contrats, tous les modèles de contrats étaient fournis par l'employeur et il ne lui appartenait pas de les modifier ou d'y ajouter des rubriques ; c ) - l'absence de tous griefs antérieurs fait apparaître la procédure de licenciement comme inopinée et infondée, et les griefs déformés, voire créés de toutes pièces ; d ) - s'agissant du grief d'accusations d'une particulière gravité, que ces courriers, rédigés en des termes clairs et respectueux, ne visaient qu'à obtenir des explications et des précisions que l'employeur persistait à refuser de lui donner, et cherchaient à faire valoir ses droits tant au regard du congé parental d'éducation qu'elle sollicitait que les prétendus manquements et erreurs constatés en son absence. La SARL TROTOT, par conclusions écrites, déposées le 26 septembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - déclarer Madame [X] [O] irrecevable et mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne le 27 janvier 2012 en ce qu'il a notamment considéré que le licenciement de Madame [X] [O] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouter par voie de conséquence Madame [X] [O] de l'intégralité de ses demandes, - y ajoutant, condamner Madame [X] [O] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL TROTOT expose, en substance, que dans le cadre de ses fonctions il appartenait à Madame [X] [O] notamment d'assurer la conduite de la gestion du personnel et de l'application de la réglementation sociale. Elle soutient : 1 - en premier lieu : que les carences professionnelles visées dans la lettre de licenciement relèvent de l'insuffisance professionnelle qui, ne présentant pas un caractère fautif, ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire, de sorte que les faits ne sauraient être considérés comme prescrits, alors, en tout état de cause, que la procédure a été engagée dans les deux mois suivant la connaissance exacte et complète des faits reprochés à la salariée, ainsi qu'ils ont été révélés par le rapport d'audit rendu le 4 janvier 2011. 2 - en deuxième lieu : que la lettre de licenciement est suffisamment motivée puisque des faits précis sont reprochés dans la lettre précise, objective et détaillée et qui va au-delà des obligations légales. 3 - en troisième lieu : que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que : a ) - la candidature de Madame [X] [O] a été retenue au regard de son expérience confirmée dans le domaine de la gestion sociale, qu'en tant que responsable des ressources humaines elle était autonome, de sorte que son travail n'était pas a priori, ni systématiquement, contrôlé ; un certain nombre d'erreurs ont été décelées dans ses dossiers durant son remplacement pour maladie et de congés de maternité ; b ) - le rapport d'audit social, destiné à prévenir et/ou diagnostiquer d'éventuelles anomalies dans la gestion des relations individuelles de travail, remis le 4 janvier 2011, a révélé des anomalies : dans 80 contrats sur 130 audités ; dans 54 attestations Pôle Emploi sur 58 audités ; dans plusieurs dossiers de formation incomplets ou comportant des erreurs ; dans 10 attestations de salaires sécurité sociale ; dans d'autres types de documents (déclaration d'accident de travail, bulletin de demande d'adhésion à la mutuelle) ; c ) - la salariée a manifesté une agressivité à l'égard de la société qui s'est exprimée notamment dans les différents courriers qu'elle a adressés avant sa reprise de travail, totalement incompatible avec l'exécution normale du contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant la qualification juridique du licenciement : La salariée prétend qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, alors, au contraire, que l'employeur prétend qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il importe donc d'analyser les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 26 janvier 2011 qui sont ainsi libellés : « ' Les carences professionnelles dont vous faites preuve dans l'exercice de vos fonctions, qui se traduisent entre autre, de manière non exhaustive, par : > des erreurs répétées dans la rédaction des contrats de travail qu'il vous appartenait d'établir. C'est ainsi que près de 60 % des contrats dont vous avez assuré la rédaction sur une période de 10 mois comportent une ou plusieurs anomalies (80 contrats sont erronés sur un total de 134). Entre autres erreurs ont pu être relevées : - Des dates de terme de contrats antérieures à la date réelle de fin des relations professionnelles qui pourrait entraîner une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. - Des erreurs de coefficient d'emploi. Un contrat établi pour la période du 31 juillet 2009 au 28 août 2009 faisant apparaître le 24 avril comme jour travaillé. Des absences d'indication de la possibilité d'effectuer des heures complémentaires sur plusieurs contrats de travail à temps partiel. Des indications erronées sur plusieurs contrats de travail à temps partiel du nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées. Vous avez indiqué un nombre égal de 10 % de la durée contractuelle alors qu'en application de notre convention collective ce nombre est en réalité d'un tiers. Des anomalies dans la revalorisation des primes de dimanche et jours fériés. Des incohérences dans les durées du travail indiquées dans certains contrats. Etc. etc. > Des erreurs répétées dans la rédaction des attestations Pôle Emploi qu'il vous appartenait d'établir. C'est ainsi que, sur une période de 10 mois, plus de 93 % des attestations Pôle Emploi que vous avez établies comportent une ou plusieurs anomalies (54 attestations sont erronées sur un total de 58). Entre autres exemples, nous avons pu relever que le cadre 7-2 est faussement renseigné et ce très fréquemment. Vous y avez fait très souvent figurer l'ensemble des primes alors que doivent apparaître uniquement celles de périodicité différente du salaire. Par ailleurs, le montant du précompte est quasi systématiquement erroné, etc. > La gestion défectueuse des dossiers formation. Plusieurs dossiers, destinés au remboursement des actions de formation, présentés à l'organisme FORMAHP font l'objet d'erreur ou sont incomplets ce qui nous expose à des relances retardant ainsi les remboursements des sommes que nous avons avancées. > Des erreurs fréquentes concernant les attestations de salaires sécurité sociale. Entre autre exemple la mention d'une reprise de travail le 8 juin 2009 alors que l'arrêt se termine le 5 juin 2009, etc. > Des erreurs affectant d'autres types de documents tels que des déclarations d'accident du travail mal renseignées ou l'établissement d'une attestation mutuelle pour un cadre ne justifiant pas de l'ancienneté minimale. > Etc. La multiplicité des erreurs qui ont été les vôtres traduit une insuffisance professionnelle et une absence de rigueur totalement incompatibles avec l'exécution des missions dont vous avez la charge. Ceci est d'autant plus regrettable que vous avez été précisément recrutée pour sécuriser le service des Ressources Humaines de notre entreprise. Dès lors, les carences professionnelles qui sont les vôtres ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail qui nous lie. ' Les accusations d'une particulière gravité qui sont les vôtres à l'égard de votre direction. En effet, dans vos derniers écrits vous usez à notre égard d'une agressivité totalement incompatible avec l'exécution normale du contrat de travail qui nous lie. Par ailleurs, vous proférez à notre encontre des accusations extrêmement graves à caractère diffamatoire. Vous allez ainsi jusqu'à nous accuser de comportements déloyaux et n'hésitez pas à nous imputer la mise en place d'un procédé « captieux ». Là encore, de telles attaques qui constituent des comportements tout à fait inédits dans notre établissement, ne permettaient plus la poursuite de nos relations professionnelles ». L'employeur énonce donc deux séries de griefs. La première série concerne des griefs qualifiés de « carences professionnelles » et énumère des erreurs, des mentions erronées, des anomalies, des incohérences, des défauts (gestion défectueuse). Ce sont donc des mauvaises exécutions qui sont reprochées à la salariée caractérisées par des erreurs, des anomalies ou des défauts qui ne visent, ni ne supposent, un acte volontaire ou un manquement volontaire et qui sont donc susceptibles de constituer une insuffisance professionnelle et de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse si les griefs reposent sur des éléments précis, objectifs et imputables à la salariée avec des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise. La deuxième série concerne des griefs, différents dans leur matérialité, et de nature différente puisqu'il est fait état d'accusations, qui supposent donc un acte volontaire de la part de la salariée et caractérisent des motifs disciplinaires. Ainsi, l'employeur retient à l'encontre de la salariée à la fois des motifs d'insuffisance professionnelle non disciplinaires, et des motifs disciplinaires. Sur l'insuffisance professionnelle : La lettre de licenciement, sans être exhaustive, énonce de nombreux griefs susceptibles de caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée, de sorte qu'il y a lieu de dire suffisamment motivée cette lettre. S'agissant de motifs non disciplinaires, il ne peut être fait application de la procédure disciplinaire, et notamment de l'article L. 1332-4 du code du travail relatif à la prescription des faits fautifs. Sur les fonctions de la salariée : Madame [X] [O] a été engagée en qualité de responsable des Ressources Humaines, position III, niveau cadre, coefficient 365, avec pour fonctions, notamment : d'assurer la gestion de la paie ; d'élaborer et de mettre en 'uvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines ; d'assurer la conduite de la gestion du personnel et de l'application de la réglementation sociale. Sur les erreurs dans la rédaction des contrats de travail : Il lui est notamment reproché des erreurs dans plusieurs contrats de travail à temps partiel. Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Ainsi, il ressort des contrats de travail produits par l'employeur, notamment que : - le contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel du 9 novembre 2009 de Madame [W] [B], ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle ; - les CDD, à temps partiel du 6 juillet 2009 et du 9 novembre 2009 de Monsieur [U] [D] ne comportent pas la mention relative aux heures complémentaires ; - le CDD à temps partiel du 10 mai 2009 de Madame [A] [P] ne comporte pas la mention relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ni la mention relative aux heures complémentaires ; - le CDD à temps partiel du 23 février 2009 de Madame [N] [R] ne comporte pas la mention relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ni la mention relative aux heures complémentaires, ainsi que le CDD du 6 juillet 2009 ; - les CDD à temps partiel de Madame [C] [M] du 17 mars 2009 et 30 avril 2009 ne comportent pas le montant de la rémunération de base ; - les CDD de Madame [Z] [S], des 16 février et 27 avril 2009, conclus pour accroissement temporaire d'activité, font état d'une durée minimale, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail en vertu duquel le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès ses conclusions, sauf dans les cas de remplacement de salariés ; - le CDD à temps partiel de Madame [Z] [S] du 5 octobre 2009 comporte une mention erronée quant à la limite des heures complémentaires ; - les CDD à temps partiel de Madame [Q] [V] des 7 septembre et 13 juillet 2009 ne comportent pas la mention relative aux heures complémentaires ; - le CDD à temps partiel de Madame [F] [T] du 20 avril 2009 ne comporte pas la mention relative aux heures complémentaires ; - le CDD du 10 juin 2009 de Monsieur [H] [K] fait état du remplacement de plusieurs salariés, en violation des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail que le CDD de remplacement ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié. Il en est de même pour le contrat du 4 mai 2009 de Madame [I] [E], conclu pour le remplacement de deux salariés ; - le CDD du 7 décembre 2009 de Madame [I] [E] comporte une mention erronée quant à la limite des heures complémentaires ; Etc. Madame [X] [O] ne conteste pas la matérialité des erreurs, mais prétend pouvoir en être exonérée aux motifs que les exemplaires des contrats lui étaient fournis et que les contrats étaient signés par sa supérieure hiérarchique. Mais, en sa qualité de cadre responsable des Ressources Humaines, chargée notamment de l'application de la législation sociale, il lui appartenait de vérifier la légalité des contrats de travail établis et le cas échéant d'adapter les modèles qui servaient à l'établissement de ces contrats. Toutes ces erreurs étaient de nature à engager la responsabilité de l'employeur et donc à avoir des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise. Mais encore : Plusieurs contrats comportent des dates de fin de contrat différentes des dates portées sur les attestations ASSEDIC ou sur les bulletins de salaire. Il est établi qu'en application de l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire du 21 juillet 2009 la valeur du point a été fixée à 7,14 €. Or, de nombreux contrats, conclus postérieurement à cette date, comportent des erreurs sur la valeur du point permettant de calculer la prime du dimanche et les autres indemnités pour sujétions. Madame [X] [O] prétend qu'il ne s'agit-là que de quelques erreurs de plume pouvant être ponctuellement constatées dans les contrats, mais sans conséquence pour les salariés auxquels ont été appliqués la bonne valeur du point ainsi que cela ressort de leurs bulletins de salaire, dont la salariée fait observer qu'elle avait la responsabilité de la gestion de la paye. Mais, le fait qu'il s'agisse d'erreurs de plume ne fait pas disparaître lesdites erreurs en tant que telles, puisque ce sont précisément des erreurs qui lui sont reprochées, sans intention malveillante de sa part. L'employeur relève également de nombreuses erreurs commises dans les attestations ASSEDIC dont il est précisé que la « personne à joindre concernant cette attestation » est « [X] [O] ». Ces erreurs portent notamment sur : les montants du salaire mensuel brut, les montants des primes, les montants au titre des jours fériés, le montant de la prime à périodicité, les périodes couvertes par les indemnités, le nombre des heures effectuées par le salarié concerné, etc. L'employeur justifie également l'existence de défauts dans la gestion des dossiers de formation pour lesquels l'organisme de formation a dû réclamer, pour plusieurs dossiers, plusieurs pièces manquantes. L'employeur justifie également l'existence d'erreurs commises dans les attestations de salaires sécurité sociale qui portent notamment sur la date de reprise du travail, différente de la date de la fin de l'arrêt de travail. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire établie la réalité des erreurs, anomalies et défauts invoqués par l'employeur, commis par une salariée cadre dont la fonction consistait notamment à assurer la conduite de la gestion du personnel et de l'application de la réglementation sociale, et dont le nombre et l'importance caractérisent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur les motifs disciplinaires : L'employeur reproche à la salariée d'avoir formulé à son encontre de graves accusations dans ses courriers des 17 novembre, 13 décembre 2010 et 4 janvier 2011. Mais, ni le ton, ni la teneur, ni aucun élément contenu dans les courriers cités, émanant de Madame [X] [O], ne permet de caractériser une quelconque accusation, ni même une quelconque légèreté blâmable, la salariée n'ayant fait qu'user de son droit d'expression dans des formes et des conditions tout à fait acceptables et exemptes de faute. Par conséquent, il y a lieu de dire non établi le grief de nature disciplinaire formulé dans la lettre de licenciement. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile : Madame [X] [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé le 21 février 2012 par Madame [X] [O] à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne (section encadrement), CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [O] aux entiers dépens. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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