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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 29 février 2000) a condamné l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens (OCEA), venant aux droits du Centre d'économie rurale et de gestion de la Somme (le Centre), pour méconnaissance de son obligation contractuelle d'information, à garantir les époux X..., antérieurement condamnés à restituer aux époux Y..., cessionnaires de leur bail malgré l'interdiction de l'article L. 411-74 du Code rural, une somme reçue de ceux-ci à cette occasion ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement relevé que le Centre avait eu une connaissance précise de la cession de l'exploitation pour en avoir mis en forme fiscalement les éléments chiffrés tels que fournis par M. X... et définis entre MM. X... et Y..., a constaté qu'il ne prouvait pas avoir attiré l'attention de ses clients sur l'interdiction légale précitée, ni sur la répétition des sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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