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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-16.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-16.029

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : Q 25-16.029 Demandeur(s) : l'association Union juive française pour la paix et autres Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : la société Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (SIAE) et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50190 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ l'association Union juive française pour la paix, domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'association Al-Haq, law in the service of man, association de droit palestinien, domiciliée [Adresse 2], Territoire palestinien occupé, 3°/ l'association Stop fuelling war (SFW), domiciliée [Adresse 3], 4°/ l'association Survie, domiciliée [Adresse 1], 5°/ l'association Les Amis de la terre, domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], 6°/ l'association Juristes pour le respect du droit international, domiciliée [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 16 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Adresse 6] (SIAE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 8]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz