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Cour d'appel, 28 septembre 2011. 07/04049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/04049

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2011

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FA/AM Numéro 11/4185 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 28/09/2011 Dossier : 07/04049 Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : SARL IDEA CONSULTANTS C/ SARL CCL [W] [Y] [G] [H] épouse [Y] SELARL LEGRAND ès qualités de mandataire ad hoc de la société CCL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 31 Mai 2011, devant : Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame BENEIX, Conseiller assistés de Madame DAL ZOVO, Greffier en chef, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL IDEA CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître MADAR, avocat au barreau de PAU INTIMES : SARL CCL [Adresse 6] [Localité 8] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître BAGET, avocat au barreau de PAU Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [G] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] représentés par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour assistés de Maître PETIT, avocat au barreau de PAU Intervenant volontaire : SELARL LEGRAND ès qualités de mandataire ad hoc de la société CCL [Adresse 4] [Localité 7] représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître BAGET, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 NOVEMBRE 2007 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Le 18 janvier 2006, M. et Mme [Y] ont conclu avec la SARL [R] et la société CCL une promesse de vente ayant pour objet : - la vente par la société CCL d'un fonds de commerce d'hôtel - restaurant pour un montant de 423 000 € ; - la vente par la SARL [R] en cours de constitution, de l'immeuble abritant le fonds de commerce pour un prix de 872 000 €, cet acte comportant une option permettant à l'acquéreur d'acquérir les parts des deux sociétés. Le compromis de vente stipule plusieurs conditions suspensives, dont la justification par le vendeur au jour de la signature de l'acte authentique de son droit de propriété, et l'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant de 1 200 000 €, la signature de l'acte authentique étant fixée au 15 mai 2006. M. et Mme [Y] ont refusé de souscrire cet acte authentique, et par acte d'huissier du 9 août 2006 la société CCL les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau afin de voir reconnaître le caractère parfait du compromis de vente, et de condamnation au paiement d'une somme d'un million d'euros à titre de dommages-intérêts. La société Idea Consultants est intervenue volontairement dans cette procédure, et par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré le compromis de vente nul sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil, débouté les sociétés CCL et Idea Consultants de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnées à payer aux époux [Y] des indemnités pour frais irrépétibles. Le tribunal a relevé que le compromis de vente faisait état de deux vendeurs, dont la société [R] en cours de constitution, et que les sociétés CCL et [R] s'engageaient à vendre des biens distincts, à savoir un ensemble immobilier d'une part et un fonds de commerce d'autre part. La SARL [R] avait déclaré être propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis du service des domaines, mais le tribunal a jugé que cette preuve n'est pas formellement rapportée au motif que l'immeuble en cause a été acquis par la famille [R] et non par la SARL [R] immobilier. Le tribunal a jugé que la SARL [R] a vendu la chose d'autrui dans le cadre du compromis de vente du 18 janvier 2006. La SARL Idea Consultants et la SARL CCL ont relevé appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions du 29 juin 2010, la SARL CCL et la SELARL Legrand, ès qualités de mandataire ad hoc de cette société, ont conclu à la réformation du jugement au motif qu'il est entaché de nullité, le tribunal de grande instance de Tarbes ayant prononcé la nullité du compromis de vente en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 1599 du Code civil, sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer. À titre subsidiaire, ils ont conclu à la réformation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de M. et Mme [Y] au paiement de la somme d'un million d'euros à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles, en soutenant que les conditions suspensives ont été remplies et que le compromis de vente est donc parfait. La société CCL soutient qu'elle a un intérêt à agir et que sa demande est donc recevable, au motif que même si sa procédure de liquidation amiable a été clôturée, elle peut néanmoins poursuivre le recouvrement de sa créance qui a été constatée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation. Elle fait observer que la preuve de la qualité de propriétaire s'apprécie au jour de la signature de l'acte authentique, c'est-à-dire le 15 mai 2006, et que d'autre part le principe de l'acquisition de la propriété entre le vendeur et le propriétaire initial était acquis depuis le 10 janvier 2006, la famille [R] ayant fait des propositions d'achat au service des impôts, soit par elle-même, soit par toute société existante ou en voie de constitution. Elle ajoute que la valeur du prix a bien été fixée dans l'acte, qu'ainsi la vente était parfaite, et que les intimés pouvaient donc acquérir le fonds. La SARL Idea Consultants a conclu à la réformation du jugement ainsi qu'à la condamnation de M. de Mme [Y] au paiement de la somme de 76 544 € à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles. Elle fait valoir que la vente a été conclue par son intermédiaire sur la base d'un mandat du 28 octobre 2005, que les conditions suspensives prévues au compromis de vente ont été réalisées, et que la vente est devenue parfaite en application des dispositions de l'article 1589 du code civil. Elle soutient que la justification de la propriété devait être apportée au jour de la signature de l'acte authentique c'est-à-dire le 15 mai 2006, et que le propriétaire des murs, à savoir l'État français, avait adressé au conseil du vendeur le 10 janvier 2006 un courrier faisant état de l'accord intervenu sur la vente de cet immeuble, permettant ainsi au vendeur de procéder à l'exécution du compromis du 18 janvier 2006. Elle ajoute que l'État français a finalement cédé le bien le 5 avril 2006 c'est-à-dire avant la date butoir du 15 mai 2006. Dans leurs dernières écritures du 29 avril 2011, M. et Mme [Y] ont conclu en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes présentées à leur rencontre par la société CCL pour défaut d'intérêt à agir, au motif qu'elle a procédé à la clôture de ses comptes de liquidation le 22 février 2010, qu'elle ne les a pas communiqués malgré une sommation du 6 octobre 2010 délivrée à cet effet, et qu'ainsi elle n'a plus la personnalité morale et qu'elle est dépourvue de tout droit à agir, en faisant observer que l'existence de la créance potentielle était connue antérieurement la procédure de liquidation. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation in solidum des appelantes au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et d'une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles. Ils font valoir d'une part que le jugement n'est pas entaché de nullité, puisque lors de la procédure de première instance, ils avaient conclu à l'application de l'article 1599 du code civil relatif à la nullité de la vente de la chose d'autrui. Sur le fond, ils soutiennent que lors de la signature du compromis de vente, la société [R] Immobilier n'avait pas d'existence légale et qu'elle n'était d'ailleurs pas inscrite au registre du commercer des sociétés. Ils ajoutent que cette société n'a jamais été immatriculée, et qu'elle n'avait donc aucune capacité juridique pour passer l'acte de vente en cause. Ils font observer par ailleurs qu'au 18 janvier 2006, la société [R] n'était pas propriétaire du bien proposé à la vente, au motif que l'obligation de justifier de l'existence du droit de propriété ne doit pas être confondue avec celle relative à la preuve de la qualité de propriétaire au moment de la conclusion de la vente, c'est-à-dire le 18 janvier 2006. Ils ajoutent que la lettre du service des domaines du 10 janvier 2006 fait seulement référence au principe d'acquisition par la famille [R], mais que ce principe ne correspond à aucune notion juridique et ne constitue pas la preuve de l'acquisition proprement dite. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2011. Motifs de l'arrêt Il convient en premier lieu de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par la SARL CCL et par la SELARL Legrand, ès qualités de mandataire ad hoc de la société CCL désignée à cette fonction par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de Pau du 11 juin 2010. Il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 16 mars 2010 que la société CCL a fait l'objet d'une dissolution amiable et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 22 février 2010 avec effet au 31 août 2009, et que la clôture des opérations de liquidation avec approbation des comptes de liquidation et quitus donné au liquidateur a été prononcée le même jour. Il résulte de l'article 1844-8 3ème alinéa du Code civil que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Par acte du Palais du 6 octobre 2010, l'avoué des époux [Y] a sommé celui de la SARL CCL et de la SELARL Legrand, ès qualités, de lui communiquer dans les trois jours le compte de clôture de la liquidation de la société CCL. Cette sommation est restée sans effet. La seule exception au principe légal rappelée ci-dessus est celle où l'existence de la créance a été connue postérieurement à la clôture de la liquidation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la société CCL avait engagé une action en justice antérieurement à sa liquidation afin de se voir reconnaître un droit de créance sur les époux [Y]. Il y a lieu de juger en conséquence que la société CCL est dépourvue de la personnalité morale, et qu'ainsi elle-même et son mandataire ad hoc sont dépourvus de tout droit d'agir en justice. Leur action doit donc être déclarée irrecevable. Les époux [Y] ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée à leur rencontre ; ils seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la SELARL Legrand, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CCL, et de la société Idea Consultants, laquelle, bien que partie intervenante volontaire à cette procédure n'a fait qu'user d'une procédure normale pour faire valoir ses droits sans commettre de faute susceptible de faire dégénérer son exercice en abus. Par contre, il y a lieu de confirmer le jugement du 14 novembre 2007 en ce qu'il a condamné la société CCL d'une part et la société Idea Consultants d'autre part à payer aux époux [Y] des indemnités d'un montant respectif de 1 400 euros et 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Idea Consultants par l'intermédiaire de laquelle la transaction litigieuse aurait dû être conclue est intervenue volontairement dans la procédure en s'associant aux demandes présentées par la société CCL ; elle ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles dirigées contre les époux [Y]. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Y] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ; la SARL CCL et la SELARL Legrand, ès qualités de mandataire ad hoc d'une part, et la SARL Idea Consultants d'autre part seront respectivement condamnées à leur payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Confirme le jugement du 14 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Pau en ce qu'il a : - débouté la société Idea Consultants de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les époux [Y] de leur demande en dommages intérêts formulée à l'encontre de la société CCL et de la société Idea Consultants ; - condamné la société CCL à payer aux époux [Y] et à la société Idea Consultants des indemnités d'un montant respectif de 1 400 euros et de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes présentées par la société CCL et par la SELARL Legrand, ès qualités de mandataire ad hoc de la société CCL, à l'encontre des époux [Y]. Condamne solidairement la société CCL et la SELARL Legrand, ès qualités de mandataire ad hoc de la société CCL, à payer aux époux [Y] pris comme une seule et même partie une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Idea Consultants à payer aux époux [Y] une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne solidairement la société CCL et la SELARL Legrand, ès qualités, aux dépens, et autorise les avoués de la cause, chacun pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE

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