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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Financière Fayat, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Camille Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
3°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Joseph B..., demeurant ...,
5°/ de M. Alain C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leroux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leroux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Compagnie Financière Fayat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1993), statuant sur une requête en omission de statuer, a dit que le dispositif de l'arrêt du 26 avril 1993, doit être complété par la mention de la condamnation de la société Compagnie Financière Fayat (la société) à payer à MM. Z..., C..., A..., Y... et X... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de salaire pour la période du 22 février au 5 mars 1990;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de deux arrêt rendus les 16 février et 26 avril 1993 et ayant fait l'objet des pourvois n° N 93-41.783 et G 93-42.814;
Mais attendu que ces derniers pourvois ont été rejetés ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation;
Que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété l'arrêt du 26 avril 1993 et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de salaire aux salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant par voie de référence à une décision rendue entre d'autres parties, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en écartant la transaction invoquée au motif qu'"une transaction ne peut concerner que les droits qui y sont visés "expressément et les concessions réciproques que se sont faites les parties", sans préciser plus avant le contenu et la portée de la transaction invoquée dans le litige;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à faire référence à une autre décision;
Et attendu, ensuite, que le second grief concerne l'arrêt complété et non l'arrêt attaqué;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Financière Fayat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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