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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y. B. -
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 17 décembre 1985 qui, dans les poursuites engagées du chef de diffamation publique envers particulier sur plainte avec constitution de partie civile de L. P. J.-M., l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 24 juillet 1984 désignant, conformément à l'article 681 du Code de procédure pénale la Chambre d'accusation pour être chargée de l'instruction contre Y., maire d. B.-s.M. ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que lorsque la Chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par l'article 681 du même Code et par dérogation à l'article 574, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel peut dans tous les cas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi formé par Y. est recevable ;
II - Sur le fond ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; des articles 682, 683 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ;
"en ce que le demandeur, maire d'une commune, ayant été inculpé de diffamation, et l'instruction ayant été diligentée par la Chambre d'accusation de Paris, désignée par arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 24 juillet 1984, Chambre d'accusation devant laquelle M. Y. a fait valoir que c'est à tort que M. L. P. avait visé dans sa plainte l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui entraînait la nullité de la citation, car les propos incriminés relevaient de la définition de l'injure, ce qui aurait dû entraîner le visa de l'article 33, la Chambre d'accusation a renvoyé M. B. Y. devant le Tribunal correctionnel pour y répondre du délit de diffamation publique ;
aux motifs qu'en l'état de la procédure le renvoi de l'inculpé ne peut intervenir que du chef de diffamation publique, la partie civile n'ayant pas cru devoir retenir le caractère éventuellement injurieux de certaines expressions employées par le rédacteur de l'éditorial en cause ; que dans ces conditions "il appartiendra à la partie civile" (en réalité au prévenu) de faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction de jugement, notamment en offrant de rapporter la preuve de propos jugés diffamatoires par la partie civile ;
alors qu'il appartenait à la Chambre d'accusation, qui avait l'obligation, en qualité de juridiction d'instruction, de donner aux faits dénoncés la qualification qu'il convenait, et de rechercher s'ils constituaient le délit de diffamation ; qu'au cas où lesdits faits n'étaient pas susceptibles de constituer le délit de diffamation seul dénoncé par la partie civile, mais seulement d'injure, il lui appartenait de refuser de prononcer le renvoi et de rendre un arrêt de non-lieu, faute de pouvoir prononcer une disqualification, s'agissant d'une poursuite fondée sur la loi du 29 juillet 1881" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision a renvoyé le demandeur devant le Tribunal correctionnel de Paris sous l'inculpation de diffamation en retenant dans son dispositif "que de l'information résulte charges suffisantes contre B. Y. d'avoir à B.-s.-M. en mai 1984, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire de C. et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité d'auteur de l'article publié page 5 du bulletin municipal "B.-s.-M." de mai 1984 et diffusé sur la commune de B.-s.-M. un éditorial sans titre commençant par "Qu'en est-il de la situation politique, économique, et sociale en ce printemps 1984 ..." et se terminant par "Notre cité, notre pays et le Monde pourront ainsi aller de l'avant et assurer leur avenir", article comportant notamment les paragraphes suivants :
"malgré des campagnes haineuses de calomnies et de mensonges visant à la division des énergies populaires au plan général, nous maintenons et développons un climat de tolérance mutuelle, indispensable aux débats démocratiques. Ce qui n'exclut pas, mais suppose, une extrême vigilance envers la banalisation des thèmes racistes et fascistes développés par L. P. et qui, il y a quarante ans, ont amené le peuple allemand au désastre" ;
"ce peuple allemand frappé par la crise d'alors, déçu par la République, déboussolé par une propagande massive et qui abdiqua ses responsabilités, bientôt son honneur, en faveur d'un prétendu "sauveur suprême" avec le concours de la droite d'Outre-Rhin. Ce grand l'a payé cher et pour longtemps, d'avoir adopté les mêmes slogans qui salissent actuellement nos murs" ;
les allégations ou imputations contenues dans ces paragraphes étant de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de J.-M. L. P. et pouvant ainsi constituer à la charge de B. Y. le délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42, 43, 47 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;
alors que pour constituer une diffamation, un écrit doit contenir une articulation précise de faits de nature à nuire à l'honneur ou à la considération de la personne qui se prétend diffamée, faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ; qu'en l'espèce actuelle, le passage prétendûment diffamatoire ne comporte l'allégation d'aucun fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. L. P., mais comporte uniquement un jugement de valeur sur les thèses développées par M. L. P., et sur le danger qu'elles présentent, que cet article qui se situe dans le cadre de la polémique politique ne comporte aucun fait de nature à nuire à l'honneur ou à la considération de M. L. P." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Y., maire de B.-s.-M. aurait publié sous sa signature dans le bulletin municipal de ladite commune daté du mois de mai 1984 un éditorial retenu à raison des passages visés dans la plainte avec constitution de partie civile de J.-M. L. P. et repris dans les moyens comme contenant des imputations ou allégations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant ; que les juges énoncent, d'une part, qu'en l'état de la procédure, le renvoi de l'inculpé ne peut intervenir que du chef de diffamation, la partie civile n'ayant pas cru devoir retenir le caractère éventuellement injurieux de certaines expressions, d'autre part, qu'il résulte des charges suffisantes pour renvoyer Y. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention du délit de diffamation publique envers particulier, prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1er, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Chambre d'accusation a répondu aux conclusions de la défense soutenant que les expressions visées étaient constitutives d'injures et a apprécié souverainement les charges permettant de déférer le demandeur à la juridiction de jugement devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ; que l'arrêt de renvoi n'est qu'indicatif et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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