jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que de l'engrais appartenant à la société Unifert France (société Unifert) a été entreposé dans des locaux exploités par la chambre de commerce et d'industrie de Sète (la CCI), bénéficiaire d'une concession sur le port de Sète ; que cette marchandise ayant été endommagée par mouille, la société Unifert a été partiellement indemnisée par la société Jean Verheyen et dix-neuf autres assureurs ;
que la Cour de cassation (Com, 27 mai 2003, pourvoi n° 01-14.939) a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel de Montpellier (3 mai 2001) en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du dommage de la société Unifert et de ses assureurs contre la CCI ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la CCI fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2005) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux sociétés Jean Vereyhen et Unifert et à leurs assureurs en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public ; que les moyens tirés de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire sont irrecevables lorsqu'ils sont présentés pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Sur la troisième branche du second moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que la CCI fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Jean Vereyhen et aux assureurs, partiellement subrogés dans les droits de la société Unifert France, la somme de 35 195,89 euros ;
Attendu que les dispositions exonératoires du concessionnaire, prévues tant par l'article 16 du cahier des charges relatif au dépôt et au stockage des marchandises que par l'article 30 du règlement particulier de police du port de Sète, ne s'imposent que dans les cas ou le concessionnaire n'a commis aucune faute lourde dans l'exercice de sa mission ; que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient que la CCI, qui avait connaissance du délabrement de l'entrepôt, l'a maintenu en service, en pleine connaissance des risques encourus, faisant ainsi ressortir que la CCI avait commis une faute lourde ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a écarté, à bon droit, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ni porter une quelconque appréciation sur la légalité de l'article 16 du cahier des charges, ces dispositions exonératoires de responsabilité du concessionnaire ; que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CCI de Sète Frontignan Mèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard