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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-02.891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.891

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... demandent la cassation de l'arrêt (Chambéry, 16 janvier 1991, RG n° 1999/02843), qui a déclaré irrecevable leur appel contre le jugement ayant autorisé leur poursuite d'activité, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 16 janvier 1991 (RG n° 1999/01786) par la même cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant ouvert à leur encontre une procédure de redressement judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt déféré n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt ayant confirmé la mise en redressement judiciaire des époux X... et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dés lors que la cassation de ce dernier arrêt laisse subsister le jugement, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, qui a ouvert la procédure collective ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur principal des impôts d'Annecy-le-Vieux et du trésorier de Thones ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz