Cour d'appel, 10 décembre 2001. 2001/00964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/00964
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N0 :01/00814 et 01/00964 AFFAIRE : X..., S.A.R.L. SAVIGNY AMBULANCES C/ X..., S.A.R.L. ANILLE BRAYE TANSPORTS, S.A.R.L. SAVIGNY AMBULANCES Jugement du Tribunal de Commerce LE MANS 00/7072 du 19 Février 2001 ARRET RENDU LE 10 Décembre 2001 APPELANTE ET INTIMEE: S.A.R.L. SAVIGNY AMBULANCES 18 rue de la Receveuserie 41360 SAVIGNY SUR BRAYE et ayant établissement secondaire à l'enseigne "TAXI DE BESSE SUR BRAYE/TAXI COLIS" 38 rue Jean Jaurès 72310 BRESSE SUR BRAYE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me IFRAH substituant Me FOURRIER, avocat au barreau du MANS INTIMEE ET APPELANTE: Mademoiselle Josiane X... née le 22 Avril 1953 à SAINT MARS DE LOCQUENAY "La Petite Borde" 41800 BQN7NEVEAU représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me DEJONGHE, avocat au barreau du MANS INTIMEE: S.A.R.L. ANILLE BRAYE TANSPORTS 9 rue de l'image 72120 ST CALAIS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me TERREAU, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE Y.... Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce:
Madame A..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
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DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
*
* * Vu les dernières conclusions de la SARL SAVIGNY AMBULANCES du 06/11/2001 Vu les dernières conclusions de Josiane X... du 06/11/2001 Vu les dernières conclusions de la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT du 19/10/2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/06/2001 EXPOSE DU
LITIGE La SARL X... exploitait une activité d'ambulance et taxi à BESSE sur BRAYE (72). Par acte sous-seing privé du 30 janvier 1999 ses porteurs de parts, Jean-Claude X... (475 parts) et Josiane X... ( 25 parts) les vendaient à la société DEROUIN pour la somme totale de 1.200.000 francs. Les cédants acceptaient une clause de non-concurrence. Les sociétés DEROUIN et X... fusionnaient le 24 novembre 1999 et adoptaient la dénomination de SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT. Reprochant à Josiane X... de ne pas avoir à respecté la clause de non-concurrence contenue dans l'acte sous-seing privé du 30janvier 1997, la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT l'a assignée en référé devant le Président du Tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le Tribunal de commerce. Le 8 septembre 2000, la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT assignait la SARL SAVIGNY devant le même Tribunal. La SARL SAVIGNY et Josiane X... sont appelantes du jugement qui a prononcé la jonction des deux instances, ordonné sous astreinte de 1.000 francs par jour à compter de sa signification la cessation de l'activité illicite de concurrence déloyale de la SARL SAVIGNY et de Josiane X..., à charge pour ces dernières d'en justifier, condamné solidairement la SARL SAVIGNY et Josiane X... à payer à la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné solidairement la SARL SAVIGNY et Josiane X... à payer à la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT la somme de 4.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL SAVIGNY demande à la Cour de débouter la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 51Y000 francs à titre de dommages et intérêts.
-3 - Josiane X... se porte appelante incidente et demande à la Cour
de dire qu'elle n'a pas violé la clause de non-concurrence contenue à l'acte du 30janvier 1999 et de débouter en conséquence la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT de toutes ses demandes, subsidiairement de se déclarer incompétente au profit du Conseil des Prud'hommes du MANS et plus subsidiairement encore de débouter la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT de sa demande de dommages et intérêts. Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la procédure 1 /La compétence Josiane X... invitait par conclusions le Tribunal à se déclarer d'office incompétent, ne pouvant soulever elle-même l'exception pour avoir préalablement conclu au fond. Mais la clause sur laquelle se fonde la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT n'étant pas contenue dans un contrat de travail, mais dans un acte de vente des parts sociales, le fondement de l'obligation alléguée réside dans un acte de commerce et l'action relevait donc de la compétence du Tribunal de commerce.
2 /La motivation Selon la SARL SAVIGNY, le jugement déféré ne pouvait déclarer, pour une même raison, un acte à la fois illicite et de concurrence déloyale, et serait même nul de ce fait, sans qu'elle ne précise toutefois le texte qui permettrait de prononcer la nullité. Mais une activité illicite peut tout à fait constituer un acte de concurrence déloyale, ce qui est le cas par exemple en matière de contrefaçon.
3 /Les dépens Selon la SARL SAVIGNY, le jugement déféré ne pouvait la condamner aux dépens de la procédure de référé à laquelle elle n'était pas partie, mais cette procédure a fait l'objet d'un renvoi devant Tribunal de commerce où elle a été jointe à celle l'opposant à la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT par le jugement déféré. La procédure étant devenue unique, aucune disposition n'empêchait le juge d'en
faire supporter les dépens par l'une ou l'autre des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux engagés avant et après la jonction.
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Sur la violation de la clause de non-concurrence La rédaction de cette clause est la suivante "Les cédants s'interdisent de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement aucun fonds similaire à celui de la société X... si ce n 'est l'activité de fret de camionnette pour la livraison de colis de plus de 50 kg chacun, comme aussi d'y être intéressés, même à titre de simples commanditaires, dans un périmètre de 50 km à vol d'oiseau de l'établissement situé 20 rue Gambetta à BESSE sur BRAYE et ce, pendant un délai de 5 années
à compter de l'entrée en jouissance, à peine de tous dommages et intérêts envers la société X... ou les cessionnaires sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser la contravention" La SARL SAVIGNY, dont le siège est à SAVIGNY (Loir-et-Cher), a été autorisée le 14 avril 2000 à créer un établissement secondaire à BESSE sur BRAYE. Dès le 24 février 2002 elle concluait avec Josiane X... un contrat de travail sous condition suspensive d'autorisation de création de cet établissement. Le 3 avril 2000 Josiane X..., qui était salariée de la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT en qualité de chauffeur d'ambulance, Véhicules sanitaires légers (VSL) et taxi, démissionnait, ainsi qu'un autre salarié, Jean B.... Le 15 avril 2000 un encart paraissait dans la presse locale annonçant en ces termes la création "TAXI cie BESSE SUR BRAYE Madame Josiane X... et Monsieur Jean B... seront ravis de vous accueillir, renseigner et servir Annexe de la SARL SAVIGNY AMBULANCES, VSL, AMBULANCES Prestation identique à la Sarthe Il résulte d'un constat de Maître De MONREDON, huissier de justice, que le 17 avril 2000 la vitrine de cet établissement portait l'inscription autocollante suivante: "TAXI de
BESSE sur BRAYE Madame Josiane RABYet Monsieur Jean B... pour vous accueillir, renseigner, servir Annexe de la SARL SAVIGNY AMBULANCES VSL, AMBULANCES Prestation identique à la Sarthe Les mots qui apparaissent le plus en évidence sont les noms de Josiane X... et Jean B...
-5 - L'activité qui s'y exerce n'est pas limitée à l'évidence au taxi comme la SARL SAVIGNY tente de le faire croire, les mentions AMBULANCES, cette dernière répétée, et VSL étant clairement mises en évidence et celle de VSL ne pouvant s'expliquer par le nom de l'établissement principal. La mention selon laquelle les prestations sont identiques est aussi très révélatrice. Si Monsieur le maire de BESSE sur BRAYE a autorisé la SARL SAVIGNY à exploiter une activité de taxi sur le territoire de sa commune, la mention de l'offre de VSL et d'ambulances démontre une extension de l'activité. D'ailleurs Jean B... a été embauché par la SARL SAVIGNY en qualité de conducteur ambulancier taxi et Josiane X... en qualité de conducteur de VSL. Monsieur le Président du Syndicat Départemental des Transporteurs Sanitaires de la Sarthe, Didier Guillot, atteste avoir téléphoné le 15 avril 2000 au numéro de l'annexe de la SARL SAVIGNY à BESSE sur BRAYE en demandant une ambulance et il lui a été indiqué que cela était possible. Il n'est pas sans intérêt de relever que les deux fonds sont exploités dans une commune de moins de 3000 habitants, selon les écritures de la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT non contredites, et dans des rues très voisines selon le constat d'huissier. Il est ainsi clairement établi que la SARL SAVIGNY exploite un fonds de commerce concurrençant directement celui de la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT dans ses deux activités. Elle utilise pour ce faire le nom de Josiane X..., sa salariée, qu'elle met en avant sur la vitrine ainsi que dans la presse, procédé très inhabituel qui manifeste sa volonté de profiter de son nom, qui était
celui sous lequel était exploité jusqu'au 30 janvier 1999 le fonds appartenant aujourd'hui à la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT, ainsi que sa notoriété puisqu'elle était, jusqu'au 30 janvier 1999, salariée de la société X..., puis jusqu'au 3 avril 2000, de la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT. Josiane X... entend tirer argument de ce qu'elle aurait refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été proposé par la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT et qui contenait une clause de non-concurrence lui interdisant expressément d'être salariée d'une entreprise concurrente et en produit le projet non signé, daté du 24 / 02 / 2000. Mais l'action de la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT se fonde non sur ce contrat, mais sur la clause contenue dans l'acte de vente des parts sociales du 30janvier 1999. Les parties divergeant sur son interprétation, il convient de rechercher la volonté commune des parties au moment de la signature de cette convention, et non lors de la soumission postérieure du contrat de travail à la signature de Josiane X...
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La vente portait sur les parts d'une société exploitant un fonds de commerce de taxi ambulance dans une commune de moins de 3000 habitants, société qui portait le nom des vendeurs; la volonté commune des parties était d'assurer la transmission du fonds aux acquéreurs, en tous ses éléments, y compris le principal et le plus difficile à transmettre, la clientèle. Pour ce faire, il était nécessaire d'écarter les vendeurs de toute activité dans un fonds similaire pendant un temps déterminé. Ceux-ci, qui exploitaient le fonds directement, étaient nécessairement connus de la clientèle qui leur était attachée et il importait donc qu'il ne puissent intervenir, à quelque titre que ce soit, dans un fonds concurrent. C'est pourquoi Josiane X... acceptait de ne s'intéresser ni de ne
faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds concurrent dans un temps et un espace déterminé. En devenant salariée d'un fonds identique exploité dans la même commune, elle fait valoir ce fonds et détourne, de manière déloyale, la clientèle dont elle est restée proche, mais qu'elle a vendue et qui est celle de l'acquéreur. Elle contrevient ainsi à la clause de non-concurrence qui la lie à la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT. En acceptant de plus que son nom soit commercialement utilisé, elle aggrave le détournement de cette clientèle et commet une seconde violation de la même clause, car ce nom contribue à faire valoir le fonds et à ramener vers lui la clientèle qui était celle de la société X... Il lui appartenait de faire connaître à son employeur son opposition à toute utilisation commerciale de son nom elle ne prétend pas l'avoir fait et ne saurait donc être déchargée de sa responsabilité au seul motif invoqué de sa subordination. Sur la responsabilité de la SARL SAVIGNY La SARL SAVIGNY a embauché Josiane X... dès le 24 février 2000, alors que l'arrêté municipal l'autorisant à exercer son activité à BESSE sur BRAYE n'a été obtenu que le 14 avril 2000, soit près de deux mois plus tard. L'embauche de Josiane X... remonte donc à la genèse du projet et non à sa concrétisation ; ce projet est n'était concevable économiquement en effet qu'avec sa participation, ce qui explique l'utilisation de son nom a des fins publicitaires. Il convient de relever que la SARL SAVIGNY n'a pas hésité à embaucher Josiane X... alors que celle-ci était salariée de son concurrent et devait le rester encore pendant près de deux mois. La SARL SAVIGNY devait s'assurer de plus qu'elle n'était liée à ce dernier par aucune clause de non-concurrence ce qui manifestement n'a pas été fait et elle ne prétend pas que Josiane X... lui ait fourni à cet égard une information mensongère.
-7- L'attitude de la SARL SAVIGNY lors de l'introduction de la
procédure est révélatrice: loin de manifester de la surprise, et de mettre à terme au contrat de travail qui la liait à Josiane X..., elle s'associait aux moyens de défense mis en avant par celle-ci. Il résulte de l'ensemble des faits ci-dessus rapportés que c'est en pleine connaissance de cause que la SARL SAVIGNY a embauché Josiane X..., afin de concurrencer de manière déloyale la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT, se rendant ainsi complice de la violation de la clause de non-concurrence, et commettant une faute dont la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT, sur le fondement de l'article 1382 du ]code civil, est bien fondée à lui réclamer réparation. Sur le préjudice Dès le 19 avril 2000 Maître De MONREDON, huissier de justice, constatait qu'une dame C..., domiciliée à BESSE sur BRAYE, qui avait dans un premier temps pris rendez-vous pour des transports auprès de la SARL ANJLLE BRAYE TRANSPORT, puis l'avait annulé, se faisait transporter par la SARL SAVIGNY. Le même huissier constatait qu'une autre cliente, Madame D..., qui avait décommandé un transport par VSL le 19 juin 2000, s'est fait transporter par la SARL SAVJGNY. Il en résulte que la SARL SAVIGNY s'est livrée à une concurrence très vive à la fois de l'activité taxi et de l'activité ambulance de la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT. Jean-Yves Blanchard, expert-comptable de la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT, indique que la perte annuelle de chiffre d'affaires s'élève à la somme de 62 736 francs, soit 33 701 francs pour l'activité taxi et 29 035 francs pour l'activité ambulance. Dans la mesure où la concurrence s exerce sur les deux activités, il y a lieu, contrairement à ce que demande la SARL SAVIGNY, de retenir le chiffre de 62 736 francs. Josiane X... critique l'attestation de Jean-Yves Blanchard en soulignant qu'elle a été établie sur la base des pièces qui lui ont été remises par la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT. Mais dans la mesure où il s'agit de documents comptables et d'écritures de commerce, cette attestation est probante. De plus
le chiffre retenu est loin d'être excessif et correspond à une évaluation logique du dommage subi dans une commune de cette importance. Même si en exécution du jugement déféré les actes de concurrence déloyale ont cessé, et même si la perte de chiffre d'affaires peut avoir d'autres causes que les actes de concurrence déloyale, il doit être retenu qu'une partie importante de la clientèle a été troublée et qu'une partie l'a quittée et la cessation des actes de concurrence déloyale sera insuffisante pour qu'elle la retrouve ipso facto.
-8- Dès lors, en évaluant à la somme de 100.000 francs le préjudice subi par la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT, le jugement déféré a statué de manière équitable et sera confirmé. Le préjudice résultant des fautes commises à la fois par Josiane X... et la SARL SAVIGNY, sans qu'il soit possible de les distinguer, Josiane X... et la SARL SAVIGNY seront condamnés in solidum à payer cette somme à la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT.
* L'action engagée par la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT n'étant nullement abusive, la SARL SAVIGNY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Josiane X... et la SARL SAVIGNY à payer à la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT une indemnité procédurale ; à ce titre elles seront condamnées en outre, en cause d'appel, à lui payer une somme de 8.000 francs. Josiane X... et la SARL SAVIGNY qui succombent en leur appel seront condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les 01/814 et 01/964 Confirme le jugement déféré, sauf à dire que la SARL SAVIGNY AMBULANCES et Josiane X... seront tenues in solidum et non solidairement Additant Déboute la SARL SAVIGNY AMBULANCES de sa demande de dommages et intérêts Condamne in solidum Josiane X... et la SARL SAVIGNY AMBULANCES à payer à la SARL ANILLE BRAYE TRANSPORT
la somme de 8.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires -9- Condamne in solidum la SARL SAVIGNY AMBULANCES et Josiane X... aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER C. A...
LE PRESIDENT Y. LE Y...
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