Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/00304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00304
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
341
Arrêt du 19 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 00304
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 21 Août 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 281)
Saisine de la cour : 28 Août 2013
APPELANT
LA SOCIETE SODEMO, exploitant l'aire de carénage de Nouville Plaisance
Dont le siège social est sis 7 rue du Capitaine Bois-Nouville-BP. 1952-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Jean-Marc X...
né le 01 Avril 1962 à BEAUFORT-EN-VALLEE (49250)
demeurant...-98809 MONT-DORE
Mme Anne Y...
née le 20 Octobre 1967 à NAGOYA (JAPON)
demeurant...-98809 MONT-DORE
Tous deux représentés par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 12 juin 2013, M. X... et Mme
Y...
ont assigné en référé la société d'économie mixte de la Baie de la Moselle (SODEMO) aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer une provision de 1 500 000 F CFP, outre la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Ils exposaient être propriétaires d'un navire dénommé Harmonie qui se trouvait depuis le 4 mars 2013 sur le terre plein de l'aire de carénage de Nouville Plaisance exploitée par la société Sodemo pour y être révisé et que le 17 mars 2013 un incendie en provenance d'un bateau voisin, dénommé Le Grand Bleu/ Imagine, propriété de M. Louis Z..., s'était propagé et avait endommagé l'Harmonie.
Ils indiquaient que l'expert mandaté par leur compagnie d'assurance Generali, M. A..., accompagné de l'expert de la Société Sodemo, M. B..., avaient conclu que l'incendie avait pris naissance sous le bateau Imagine où étaient entreposés depuis longtemps divers matériels hautement inflammables et que la défaillance des deux extincteurs présents sur la zone n'avait pas permis à un témoin de maîtriser le feu qui ne l'avait été qu'ultérieurement par l'intervention des pompiers.
Ils soutenaient que la responsabilité de la défenderesse était incontestablement engagée pour n'avoir pas fait cesser l'entreposage de matériels dangereux appartenant à l'un de ses salariés dans un endroit non adapté et pour ne pas avoir procédé à l'entretien des extincteurs, leur dernière révision datant de juillet 2007 et juillet 2008.
M. X... et Mme
Y...
faisaient savoir que l'expert avait chiffré la réparation du navire à la somme de 3 319 286 F CFP sur laquelle devaient rester à leur charge la franchise (45 943 F CFP) et la part de vétusté retenue par l'expert (897 000 F CFP) et réclamaient en conséquence le paiement de ces sommes ainsi que le coût du carénage (2 840 F CFP par jour) jusqu'à la réfection, en précisant que le navire ne pouvant être remis à l'eau tant qu'il n'était pas réparé.
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La société Sodemo, par conclusions récapitulatives du 14 août 2013, estimait qu'une contestation sérieuse s'opposait à la demande en ce que le point de départ de l'incendie n'était nullement établi, pas plus que la propriété des produits entreposés et qu'il n'existait aucun lien de préposition entre elle et le prétendu propriétaire des produits.
La société défenderesse ajoutait que le mécanicien du bateau Harmonie avait commis une faute en déposant le moteur auprès d'un autre navire, que l'entretien des extincteurs avait été réalisé et qu'enfin l'évaluation des dommages était erronée.
Elle sollicitait le versement d'une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
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Par ordonnance de référé du 21 août 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
CONSTATE que l'obligation de la Société Sodemo à l'égard des demandeurs apparaît incontestable ;
LA CONDAMNE à payer à M. X... et Mme
Y...
une provision de NEUF CENT QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS (942 943) F CFP à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel suite au sinistre ayant affecté le navire HARMONIE le 17 mars 2013 ;
LA CONDAMNE à leur payer une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) F CFP au titre des frais irrépétibles ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
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L'ordonnance de fixation et de protocole procédural a été rendue le 11 septembre 2013.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 28 août 2013, la société Sodemo a interjeté appel de l'ordonnance.
Par mémoire ampliatif déposé le 30 septembre 2013, la Sodemo fait valoir, pour l'essentiel :
- que le juge des référés s'est fondé sur les conditions générales de manutention pour en déduire la violation par la Sodemo d'une obligation de sécurité en raison du " stockage accepté " de produits inflammables sous la coque du Catamaran Imagine ; que cette interprétation procède d'une lecture erronée desdites conditions et plus généralement des obligations contractuelles pesant sur la Sodemo ;
- qu'ainsi l'article 5 des conditions générales de manutention sur l'aire technique de Nouville prévoit simplement que " l'utilisateur devra procéder au nettoyage de la zone mise à sa disposition et à l'enlèvement des produits de carénage et d'entretien lors de la libération de l'emplacement et avant remise à l'eau " ; que cette obligation est limitée à la seule hypothèse de la libération de l'emplacement et avant remise à l'eau du navire ; que ce n'est donc pas quotidiennement, comme cela a pu être interprété de manière erronée par le juge de première instance, qu'il appartient à l'usager de procéder à l'enlèvement des produits de carénage, mais seulement lors de la libération de l'emplacement ;
- que l'article 12 du règlement intérieur prévoit, par ailleurs, expressément que " la garde et la conservation des bateaux ne sont pas à la charge du concessionnaire sur lequel aucune responsabilité ne pèse pour la perte ou les dommages ne résultant pas de son fait ou de celui de ses agents " ;
- qu'en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse portant sur le point de départ de l'incendie qui ne saurait être dû à la présence de produits de carénage ; que l'expert judiciaire, M. A..., a nuancé ses observations ultérieures, en reconnaissant que " le matériel entreposé n'(était) pas à l'origine du feu " ; que l'identité du propriétaire des bidons retrouvés sur les lieux, dont rien n'indique qu'ils aient été pleins, n'a pas été établi ; qu'il est aussi permis de s'interroger sur le point de savoir si l'incendie aurait pu se propager aussi facilement au bateau Harmonie, si son moteur n'avait pas été sorti de son embase et placé à terre à moins d'un mètre du catamaran Imagine ;
- qu'il existe également une contestation sérieuse sur le prétendu défaut d'entretien des extincteurs ; que les conclusions de l'expert de la Sodemo, M. B..., établissent que les extincteurs à poudre étaient en parfait état de fonctionnement à la date de l'incendie et que les dysfonctionnements allégués résultaient d'une erreur d'utilisation par M. C..., qui a admis avoir été ivre lors des faits ; qu'enfin, l'évaluation faite par M. B... a permis de réduire de moitié le coefficient laissé à la charge des intimés, ce qui constitue une nouvelle contestation sérieuse qui aurait dû conduire le juge des référés à rejeter la demande indemnitaire formée.
En conséquence, la Sodemo demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour connaître de la demande de provision formée par les consorts X...-Y... à l'encontre de la Sodemo ;
En conséquence,
REFORMER l'ordonnance de référé rendue le 21 août 2013 par le président du tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'elle a fait droit à ladite demande et condamné la SODEMO au paiement des sommes demandées,
DÉBOUTER les consorts X...-Y... Bail de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Sodemo ;
CONDAMNER M. X... et Mme
Y...
à verser à la Sodemo la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Royanez, avocat, sur offres de droit.
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Par conclusions déposées le 30 octobre 2013, M. X... et Mme
Y...
font valoir, pour l'essentiel :
- qu'il a été contradictoirement établi que M. Hyppolyte E..., employé de la société Sodemo, entreposait de longue date son matériel de réparation et notamment des peintures et des solvants divers sous le navire Imagine ; qu'il est admis que l'incendie a pris naissance sous ce même navire et que c'est par conséquent bien en raison de ce matériel que le feu a pu prendre une telle ampleur et se propager au bateau Harmonie ; que c'est donc à juste titre que le juge des référés a constaté l'absence de contestation de la société Sodemo sur ce point ;
- que la Sodemo a bien failli à son obligation de sécurité des lieux qu'elle offre à la location et ne saurait sérieusement soutenir que l'accumulation d'ordures et de divers produits inflammables, malgré leur dangerosité, serait autorisée non pas sous les navires en zone de carénage mais aux abords des bateaux en hivernage, alors même que le navire Harmonie venait de subir un carénage dans cette même zone ;
- que la Sodemo n'a pas fait évacuer le navire Imagine, entreposé de longue date dans la zone consacrée au carénage, sous lequel l'un de ses préposés entreposait de surcroît des matières hautement inflammables ;
- qu'il a été par ailleurs établi que les deux extincteurs sur zone n'ont pas été révisés depuis juillet 2007 et juillet 2008, de sorte que la validité de la sécurité incendie avait disparu depuis juillet 2008 pour l'un des deux matériels et juillet 2009 pour le second ; que ce défaut d'entretien grave du système de protection d'incendie est ainsi établi et qu'il n'est pas sérieux de prétendre que M. C... n'aurait pas su les manipuler, alors qu'il était officier de la marine marchande ;
- que la remise en état du navire a été estimée à juste titre par M. A... à la somme globale de 3 319 286 F CFP, majoritairement assumée par l'assureur dommage des intimés ; qu'il reste cependant à la charge des intimés la somme de 942 943 F CFP, somme accordée à titre de provision par le premier juge ; qu'il convient, en outre, de condamner la Sodemo à leur verser la somme de 575 000 F CFP, à titre de provision pour les frais de carénage supplémentaires résultant de l'immobilisation du bateau du fait de l'incendie ;
En conséquence, M. X... et Mme
Y...
demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
DÉBOUTER la société Sodemo de ses entières prétentions ;
ACCUEILLIR les consorts X...- Y... en leur demande incidente ;
En conséquence, en tant que de besoin, par motif ajouté :
CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Sodemo à servir aux consorts X...- Y... la somme de 942 943 F CFP à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel suite au sinistre ayant affecté le navire Harmonie le 17 mars 2013, celle de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
CONDAMNER la société Sodemo à servir aux consorts X...- Y... une somme complémentaire à titre provisionnel de 575 000 F CFP à valoir sur la réparation du préjudice matériel par eux souffert ;
CONDAMNER la société Sodemo à servir aux consorts X...- Y... la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Louzier-Fauche-Cauchois, avocats aux offres de droit.
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L'ordonnance de fixation et de protocole procédural a été rendue le 411 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la Sodemo a loué, en contrepartie d'une taxe d'occupation (2 840 F CFP par jour), un emplacement à M. X... et à Mme
Y...
afin qu'ils puissent faire effectuer la révision et le carénage de leur bateau, selon un bon de commande du 14 janvier 2013 incluant la manutention (sortie du bateau) et le séjour de leur bateau en zone de carénage ; qu'un incendie en provenance du bateau voisin a détruit le moteur hors-bord de leur navire, le 4 mars 2013, alors qu'il allait être remis à l'eau ;
Attendu que l'obligation de la Sodemo de permettre à M. X... et à Mme
Y...
, qui n'ont commis aucune faute, de jouir paisiblement de l'emplacement de carénage mis à leur disposition, n'est pas sérieusement contestable, en dépit des documents contractuels produits par la Sodemo qui ne sont pas de nature à déterminer précisément ses obligations ;
Attendu qu'en conséquence, M. X... et Mme
Y...
sont fondés à demander la confirmation de la provision de 942 943 F CFP qui a été mise à la charge de la Sodemo par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Attendu qu'il n'apparaît cependant pas opportun d'abonder cette provision des frais de carénage supplémentaires d'un montant de 575 000 F CFP résultant de l'immobilisation du bateau et correspondant à une facture émise par la Sodemo le 9 octobre 2013, qui n'a pu être débattue par celle-ci, cette nouvelle demande lui ayant été faite le 30 octobre 2013, soit la veille du délai fixé par l'ordonnance du 3 octobre 2013 prise en application du protocole procédural du 11 septembre 2013 ;
Attendu enfin, qu'il convient de condamner la société Sodemo à verser aux consorts X...- Y... la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Louzier-Fauche-Cauchois, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 21 août 2013, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Sodemo à payer aux consorts X...- Y... la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Sodemo aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Louzier-Fauche-Cauchois, avocats aux offres de droit.
Le greffier, Le président.
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