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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° K 19-24.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
La société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.534 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Xaabi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Xaabi, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la société Xaabi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Lyonnaise de banque
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que les obligations nées du prêt de 151 704 euros du 28 octobre 2005 et du prêt de 254 170 euros du 18 octobre 2006, souscrits par la SCI Xaabi auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque sont prescrites,
AUX MOTIFS QUE « La prétention de la SCI tend à faire reconnaître l'acquisition de la prescription quinquennale de la créance de prêt.
La banque, qui ne conteste pas l'application de ce délai de prescription, se prévaut d'actes interruptifs découlant de paiements effectués par M. [Q] [J], à une époque où il était, selon elle, dirigeant de fait de la SCI, situation qu'il aurait « régularisée » en devenant le dirigeant de droit.
La SCI fait valoir que les paiements émanant d'une personne autre que le débiteur n'ont pu interrompre la prescription.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
La banque s'étant prévalue de la déchéance du terme le 29 octobre 2010, c'est à compter de cette date que la prescription de l'action en paiement du capital restant dû a couru. Relativement aux échéances Impayées, le point de départ de la prescription se situe à leurs dates d'exigibilité respectives, antérieures au 29 octobre 2010.
Même dans le cas où elle est constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, une obligation reste soumise à la prescription découlant de la nature de la créance.
Il s'ensuit que les obligations de remboursement souscrites par la SCI, en vertu des prêts consentis par un établissement de crédit, se prescrivent par cinq ans conformément aux dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ».
[?]
« Il résulte de l'historique des paiements produit par la Lyonnaise de banque que, postérieurement à la déchéance du terme, des paiements ont été effectués par M. [Q] [J] jusqu'au 30 octobre 2014, les opérations étant enregistrées sous le libellé « VIR M. [Q] [J] ».
La Lyonnaise de banque prétend que M. [J], père du gérant à la date des paiements, aurait été le dirigeant de fait de la SCI, situation qu'il aurait « régularisée » en se faisant nommer gérant de la personne morale à la fin de l'année 2018.
Mais il n'est pas établi que lorsqu'il a effectué des paiements, M. [Q] [J] exerçait au sein de la SCI une activité positive et indépendante de gestion, sous le couvert ou en se substituant au dirigeant de droit. La seule circonstance que la Lyonnaise de banque lui a adressé le 17 janvier 2013, un courrier lui proposant de rechercher un accord amiable de renégociation des prêts litigieux ne fait pas preuve de la qualité de dirigeant de fait, même s'il a ensuite été désigné gérant.
Aucun élément n'établit que les paiements effectués par M. [J] l'ont été en qualité de mandataire de la SCI.
En l'absence d'un acte interruptif dans le délai de 5 ans ayant couru à compter du 29 octobre 2010, les obligations nées du prêt de 151 704 ?, souscrit le 28 octobre 2005, et du prêt de 245 170 ?, souscrit le 18 octobre 2006, sont prescrites » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent analyser la teneur des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'il ressort du courrier du 17 janvier 2013 adressé par le CIC Lyonnaise de Banque à M. [Q] [J] que celui-ci était le seul interlocuteur habituel de la banque et qu'à ce titre, il lui avait, d'une part, communiqué le montant des ressources dont disposait la société Xaabi et, d'autre part, il lui avait proposé de refinancer cette société au travers de la société Merovee dont il était le représentant légal ; qu'il en résultait que c'est en sa qualité de gérant de fait de la société Xaabi que M. [Q] [J] avait effectué des paiements entre le 30 mai 2013 et le 18 mai 2015, lesquels avaient valablement interrompu la prescription ; que pour déclarer les créances de la banque prescrites, la cour d'appel se borne à énoncer que « la qualité de dirigeant de fait M. [Q] [J] ne pouvait résulter de la seule circonstance que la banque lui avait adressé le 17 janvier 2013 un courrier lui proposant de rechercher un accord de renégociation du prêt litigieux » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse de la teneur du courrier susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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