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Cour de cassation, 05 juin 2019. 19-82.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.491

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juin 2019

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N° H 19-82.491 F-N N° 1399 SM12 5 JUIN 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu l'appel interjeté par : - M. W... L... , de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 15 décembre 2017, qui, pour administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravée et délit connexe l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel principal du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans contre l'arrêt pénal sur les dispositions concernant M. L... ; Vu l'appel principal du procureur général près la cour d'appel d'Angers de ce même arrêt pénal qui a acquitté Mme E... H... des chefs d'administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravée et d'administration de substance nuisible aggravée ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-05 | Jurisprudence Berlioz