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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-41.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-41.363

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Ropert, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société des Etablissements Ropert a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 8 janvier 1996 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu que les juges du fond ont motivé leur décision sans se borner à condamner la société au seul motif de sa non comparution ; que cette dernière, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Ropert aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz