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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... en Jalles à Gajac (Gironde),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les modifications apportées à la consistance du bail ne concernaient pas les locaux principaux et la cour, mais seulement une partie de la grange inutilisable et un garage en ruine et que les époux X..., qui s'étaient gardés d'exercer leur action contre d'autres propriétaires, avaient précisé, en leurs dernières conclusions, que seule leur demande en renouvellement devait être prise en considération, et en relevant, sur leur contestation de l'état des locaux, qu'il convenait de tenir compte de la vétusté d'une partie de ceux-ci, exactement décrite par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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