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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° D 02-42.741, E 02-42.742 et F 01-42.743 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et trois autres salariées, employées de l'entreprise de nettoyage Génie, étaient affectées, ainsi que 9 autres salariées, chacune pour un nombre d'heures différent au chantier de nettoyage des parties communes de la société d'HLM d'Aix-en-Provence, comportant deux secteurs et 51 bâtiments ; qu'à la suite d'un nouvel appel d'offres le chantier était confié, à compter du 1er juillet 1994, à quatre entreprises différentes, dont la société Gorse et la société France Nettoyage ; que l'entreprise sortante informait les entreprises entrantes des noms des salariées affectées au chantier et des horaires effectués ; que les entreprises entrantes faisaient connaître à l'entreprise sortante qu'elles limitaient la reprise des horaires des salariées en fonction de la part des marchés les concernant ; que l'entreprise sortante établissait le solde de tout compte des salariées transférées et que quatre d'entre elles saisissaient le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et la condamnation solidaire de l'entreprise sortante et des entreprises entrantes à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes dirigées contre l'entreprise sortante, l'arrêt attaqué a, par motifs adoptés, dit qu'il était indiscutable que les intéressées n'étaient plus salariées de l'entreprise sortante et étaient devenues salariées de l' entreprise entrante, tout en relevant que l'entreprise entrante n'avait maintenu les contrats de travail que dans la limite des horaires effectués par les salariées sur la part du chantier repris ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause de la société Génie et débouté les salariées de leurs demandes dirigées contre celle-ci, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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