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ARRET No
RV / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU TRENTE ET UN OCTOBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 02 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01573
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 06 JUIN 2006 RG No 05 / 1148
Code affaire : 30Z
Autres demandes en matière de baux commerciaux
SA SOCIETE HOTELIERE DU CENTRE C / SCI FAMILLE GRILLIER SCP LECLERC & MASSELON (LJ SA SHC)
PARTIES EN CAUSE :
SA SOCIETE HOTELIERE DU CENTRE, ayant son siège,33 rue des Granges-25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Pierre SIMOND, avocat au barreau d'ANNEMASSE
SCP LECLERC-MASSELON, mandataire judiciaire, ayant son siège,6 rue Rouget de Lisle-BP 40071-39002 LONS LE SAUNIER ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE HOTELIERE DU CENTRE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
Et Me Pierre SIMOND pour avocat au barreau D'ANNEMASSE
ET :
SCI FAMILLE Y..., ayant son siège,...-25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 02 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI FAMILLE Y... et la Société HOTELIERE DU CENTRE ont été liées par un contrat de bail commercial à compter du 1er septembre 1971.
La SCI FAMILLE Y... s'est opposée au renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1989 puis a exercé son droit de repentir.
Par arrêt de cette Cour du 3 juin 1998, l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 1989 au 15 mai 1995 a été fixée à la somme mensuelle de 29. 500 Francs HT, charges non comprises ;
Le 13 mai 2005, la Société HOTELIERE DU CENTRE a fait citer la SCI FAMILLE Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon en répétition de l'indu pour obtenir remboursement de la somme de 25. 520,81 € correspondant au montant des impôts fonciers qu'elle a dû régler, alors que le paiement en incombait selon elle au seul propriétaire.
Par jugement du 6 juin 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a débouté la Société HOTELIERE DU CENTRE de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI FAMILLE Y... une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, la Société HOTELIERE DU CENTRE a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2006 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour, après infirmation du jugement, de :
-condamner la SCI FAMILLE Y... à lui payer la somme de 25. 520,81 € en principal,
-dire que le point de départ des intérêts au taux légal s'établira comme suit :
* 22. 800,33 Francs soit 3. 475,89 € calculés à compter du 10 novembre 1989 ;
* 23. 682,67 Francs soit 3. 610,40 € calculés à compter du 12 novembre 1990 :
* 24. 822,00 Francs soit 3. 784,09 € calculés à compter du 11 octobre 1991 ;
* 28. 903,00 Francs soit 4. 406,23 € calculés à compter du 17 octobre 1992 ;
* 27. 206,67 Francs soit 4. 147,63 € calculés à compter du 18 octobre 1993 ;
* 28. 616,36 Francs soit 4. 362,54 € calculés à compter du 10 octobre 1994 ;
-condamner la SCI FAMILLE Y... au paiement d'une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions d'intervention déposées le 8 janvier 2007 par la SCP LECLERC-MASSELON, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HOTELIERE DU CENTRE prononcée le 27 novembre 2006, demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle reprend les termes des conclusions déposées par ladite société ;
Vu les dernières conclusions déposées le 19 avril 2007 par la SCI FAMILLE Y..., intimée, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de la SCP LECLERC-MASSELON ès qualités à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 juin 2007 ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SCP LECLERC-MASSELON doit être déclarée recevable en son intervention en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HOTELIERE DU CENTRE ;
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la Société HOTELIERE DU CENTRE et la SCP LECLERC-MASSELON, ès qualités, qui succombent supporteront les dépens et seront condamnés à payer à l'intimée une indemnité de 1. 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
RECOIT la SCP LECLERC-MASSELON en son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HOTELIERE DU CENTRE,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société HOTELIERE DU CENTRE et la SCP LECLERC-MASSELON, ès qualités, à payer à la SCI FAMILLE Y... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société HOTELIERE DU CENTRE et la SCP LECLERC-MASSELON, ès qualités, aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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