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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 18-25.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-25.500

jurisprudence.case.decisionDate :

13 janvier 2021

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° Q 18-25.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021 Le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.500 contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (visites et saisies domiciliaires), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Group Ferry, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société V-six, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur M. O... U... , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 novembre 2018), un juge des libertés et de la détention a, le 27 février 2017, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux situés [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés V-six et Group Ferry, afin de rechercher la preuve de fraudes à la TVA commises par ces sociétés. Les opérations de visites et de saisies ont été effectuées le 2 mars 2017. 2. Les sociétés V-six et Group Ferry ont fait appel de cette décision et formé un recours contre le déroulement des visites. 3. La société V-six a été mise en liquidation judiciaire et M. U... désigné en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance du premier président d'annuler l'ordonnance du 27 février 2017 ayant autorisé les visites et saisies et les opérations de visites et de saisies en découlant, alors « qu'une entreprise redevable de la TVA a l'obligation de passer au régime réel normal dès que son chiffre d'affaires dépasse un certain seuil, fût-ce par proratisation ; que ce changement de régime est immédiat ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être présumé une fraude du fait pour les sociétés Group Ferry et V-six de ne pas avoir pris d'elles-mêmes l'initiative d'adhérer au régime réel normal, le juge du second degré a violé l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 5 mai 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, institué au profit des entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 783 000 euros, ajusté s'y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'est plus applicable dès lors que le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 863 000 euros. 6. Pour annuler la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies, l'ordonnance retient que, si pendant la période du 15 au 25 juin 2016, la société Group Ferry a encaissé la somme de 550 530 euros et la société V-six celle de 362 192,06 euros, chacune de ces sociétés n'exerçait son activité que depuis six mois pour la première et trois mois pour la seconde et que les encaissements ainsi réalisés sur une période de dix jours sont insuffisants pour permettre une projection annuelle et caractériser une présomption de fraude résultant de ce que ces sociétés n'avaient pas pris l'initiative de passer au régime réel normal d'imposition. 7. En statuant ainsi, alors que l'entreprise soumise au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires a l'obligation, lorsque son chiffre d'affaires dépasse le seuil fixé par l'article 302 septies A du code général des impôts, au besoin extrapolé sur l'année prorata temporis, de passer immédiatement au régime réel normal d'imposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 novembre 2018, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Group Ferry et la société V-six, représentée par M. U... , liquidateur judiciaire, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Group Ferry à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros et rejette la demande de ce dernier formée contre la société V-six, représentée par M. U... , liquidateur judiciaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales. L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance du 27 février 2017 ayant autorisé la visite domiciliaire ainsi que les opérations de visite et de saisie en découlant ; AUX MOTIFS QUE « depuis sa création, la SASU V-Six s'est placée au régime simplifié d'imposition à la TVA réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires de vente de marchandises ne dépasse pas 783.000 € par an en 2016 et elle n'a pas déposé de déclaration de TVA au réel normal mensuel, régime obligatoire pour les entreprises dès lors qu'elles dépassent dans l'année en cours es limites du seuil de 863.000 € (article 302 septies A du code général des impôts), sous réserve des données souscrites par voie électronique et qui ne seraient pas encore prises en compte au 25 janvier 2017 ; que la société SASU V-Six n'a pas déposé d'acompte TVA ; qu'au terme de la réglementation en vigueur en effet, le mois suivant le dépassement du seuil d'imposition selon le régime simplifié l'entreprise doit déposer une déclaration n°3310-CA3 qui récapitule les opérations réalisées depuis le début de l'exercice jusqu'au mois de dépassement puis des déclarations mensuelles CA 3 à partir du mois suivant ; que n'ayant pas déposé de déclarations mensuelles de TVA, la société se serait trouvée en situation d'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative en matière de TVA pour les redevables relevant du régime normal d'imposition, se plaçant dès lors en infraction aux dispositions des articles 302 septies A et 287-2 du code général des impôts ; que néanmoins, la société V-Six a débuté son activité le 11 mars 2016, et le premier exercice comptable n'était pas clos à la date des investigations des services fiscaux ; que la SASU Group Ferry quant à elle a été immatriculée le 24 septembre 2015 ; qu'il s'agit donc de deux sociétés nouvelles dont les résultats fiscaux ne sont pas encore déposés dans les services à la date d'introduction de la requête ; que selon la DNEF, les encaissements réalisés en totalité par la SASU V-Six sur la période du 15/06/2016 au 25/06/2016 s'élèvent à la somme de 362.192,06 €, laissant ainsi présumer un dépassement de la limite du seuil du régime simplifié d'imposition fixée à 863.000 € et la SASU Group Ferry a encaissé un montant total de 550.530 € sur une période de 10 jours dont 97 % proviennent de la société Comptoir Commercial et Industriel et aurait dû dépasser pas le seuil de 863.000 € avant la fin de l'exercice social ; que toutefois les résultats sur une période très courte de dix jours (du 15 au 25 juin 2016) sont insuffisants pour permettre une projection annuelle quand bien même la règle du prorata s'applique ; que si l'adhésion au régime réel normal de TVA est obligatoire au-dessus d'un seuil de chiffre d'affaires, il ne peut être présumé une fraude du seul fait pour les sociétés de ne pas avoir pris d'elle-même l'initiative de passer au régime réel normal avant l'échéance ; qu'en outre, si le défaut de souscription des déclarations fiscales peut constituer un indice de l'omission de passation des écritures comptables, en l'espèce l'obligation d'établissement de déclarations mensuelles de TVA n'était pas advenue ; que compte tenu de la durée d'exercice à la date des investigations, les sociétés ayant respectivement 3 mois (V SIX) et 6 mois (Group Ferry) d'existence, du fait que les résultats du premier exercice comptable n'ont pas encore été déposés (date limite le 3 mai 2017), et qu'enfin aucune « fausse facture » ou encore aucun « achat sans facture » n'ont été relevés, il ne peut être présumé qu'en violation des articles 57 et 209-1, ces sociétés « se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu, ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » et sur la base unique du montant des acquisitions intracommunautaires et des encaissements réalisés sur une période de 10 jours, être présumé que les appelantes développent une activité de vente de marchandises dont elles ne déclarent pas le chiffre d'affaires applicable et en déduire qu'elle sont alors également présumées ne pas procéder à la passation régulière des écritures comptables correspondantes. » ALORS QU'une entreprise redevable de la TVA a l'obligation de passer au régime réel normal dès que son chiffre d'affaire dépasse un certain seuil, fût-ce par proratisation ; que ce changement de régime est immédiat ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être présumé une fraude du fait pour les sociétés Group Ferry et V-Six de ne pas avoir pris d'elles-mêmes l'initiative d'adhérer au régime réel normal, le juge du second degré a violé l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L.16-B du livre des procédures fiscales.

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Cour de cassation 2021-01-13 | Jurisprudence Berlioz