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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-16.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-16.634

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juillet 2008 la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du GFA de la Chapelle de Sérigny, de M. Marcel X... et des consorts Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Bourges le 4 mai 2007, au profit de M. Thierry X... et de la SCP Axel Ponroy alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 juillet 2008 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au GFA de la Chapelle de Sérigny, à M. Marcel X... et aux consorts Y... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-12 | Jurisprudence Berlioz