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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-87.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.611

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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N° X 19-87.611 F-D N° 108 SM12 27 JANVIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2021 Mme C... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 7 novembre 2019, qui, pour complicité et recel d'abus de faiblesse, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C... Y..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné Mme C... Y..., directrice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées, des chefs de complicité et recel d'abus de faiblesse à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle. 3. Mme Y... a interjeté appel, à titre principal, le jour même et le ministère public, à titre incident. Sur les premier et deuxième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamnée Mme C... Y... à une peine d'amende de 5 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme Y... une peine d'amende de 5 000 euros aux seuls motifs que Mme Y... « a déclaré devant la cour être en recherche d'emploi bénéficiant d'allocations chômage de 2 100 euros par mois, être locataire, sans enfant à charge », sans plus s'expliquer sur le montant de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-20 et 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner la prévenue à la peine de 5 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que Mme Y... a déclaré devant la cour être en recherche d'emploi bénéficiant d'allocations chômage de 2 100 euros par mois, être locataire, sans enfant à charge. 7. En prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort de l'arrêt que, pour réduire le montant de l'amende, les juges se sont prononcés au regard des revenus et des charges de la prévenue, selon les indications qui ont pu apparaître au cours des débats, l'intéressée n'alléguant pas avoir fourni d'autres éléments qui n'auraient pas été pris en compte, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz