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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 2, place Terre Delrey, Le Cres (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, sise 4, Maison de l'agriculture, place Chaptal, Montpellier (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. Mohamed X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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