Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-43.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.647
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant à Langoiran (Gironde), "Le Clos de Chaumont" Haux,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société du caoutchouc synthétique Michelin, dont le siège social est à Bassens (Gironde), BP 11,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société du caoutchouc synthétique Michelin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, que M. Y..., engagé le 9 février 1981 en qualité d'agent de fabrication par la société Michelin, a été licencié le 15 février 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 1990), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel a retenu contre le salarié des griefs non formulés dans la lettre de licenciement ; alors que, de deuxième part, les absences reprochées au salarié, qui comptait 8 ans d'ancienneté et qui n'avait eu aucune sanction avant 1987, ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; alors que, de troisième part, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites en déclarant qu'elles démontraient les allégations de l'employeur ; Mais attendu, en premier lieu, que la lettre de licenciement était motivée par les absences non autorisées et répétées du salarié ; que la cour d'appel n'a pas retenu d'autres griefs à la charge du salarié ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant la valeur probante des documents soumis au débat contradictoire, sans les dénaturer, et, hors de tout motif hypothétique, la cour d'appel a relevé qu'étaient établis les multiples absences de M. Y..., leur caractère inexcusable et la perturbation qu'elles avaient apportée au service ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société du caoutchouc synthétique Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard