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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-40.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.669

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s T 95-40.669 et U 95-40.670 formés par Mme Christine X..., demeurant "Paella El Z...", ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (Section commerce) , au profit de Mme Y... de A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme de A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 95-40.669 et U 95-40.670; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 13 septembre 1994; Mais attendu que les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz