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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hudry Y..., demeurant la Croix de Fer à Saint-Martin-de-Belleville (Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie siègeant au tribunal de grande instance de Chambéry (chambre des expropriations), au profit la Commune de Saint-Martin-de-Belleville, représentée par son maire en service, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M.
Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Savoie, 3 Juin 1993) de prononcer l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il subsiste un doute sur la finalité de l'opération la plupart des lots de la future zone d'aménagememnt ayant été retenus alors que personne n'a confirmé son intention d'achat ; 2 ) qu'aucun des décideurs de l'opération d'expropriation pour l'aménagement de la zone n'est propriétaire de parcelles sur cette zone, 3 ) que le registre d'enquête d'utilité publique déposé en mairie n'a pas été rempli ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a ni le pouvoir d'apprécier la légalité de l'opération envisagée, ni celui de vérifier la validité des formalités accomplies au cours de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Martin-de-Belleville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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