Cour de cassation, 03 septembre 1996. 95-84.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.459
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 357-2 du Code pénal ancien, L. 122-2 et L. 122-4 du nouveau Code pénal, 1351 et 1842 du Code civil, 480 et 775 du nouveau Code de procédure civile, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 592 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'être, à Moutiers, depuis le 1er avril 1993, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension qu'il avait été condamné à payer à Geneviève Y..., infraction prévue et réprimée par les articles 357-2 et 42 du Code pénal et de l'avoir condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et à payer à la partie civile les sommes de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"aux motifs que, par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 1989, Robert X... a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 7 000 francs par mois, indexée;
que le divorce a été prononcé mais que la décision n'est pas définitive par suite de l'exercice de recours;
que, donc, l'ordonnance de non-conciliation perdure, ayant été sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire;
que le prévenu soutient que, par suite des difficultés de son entreprise, il ne perçoit plus qu'un salaire de 7 000 francs par mois;
que les décisions ultérieures n'ont pas admis la diminution de la pension;
que le salaire est une chose mais le patrimoine une autre;
que, par décision du juge de la mise en état du 12 février 1992, il a été statué que le prévenu avait déjà détourné des biens de la communauté pour des sommes conséquentes en les faisant transiter par le compte de sa concubine;
que celle-ci, qui est également son employée, perçoit un salaire plus important que son patron;
que cette décision relevait que l'actif de la communauté était au moins de 8 millions de francs et qu'en conséquence Robert X... devait verser une avance sur communauté de 500 000 francs;
que sa société a réalisé des bénéfices pour 426 097,75 francs en 1992;
qu'au lieu d'employer la totalité de cette somme en réserve et étant seul associé avec sa concubine, il aurait pu utiliser partie de ces bénéfices à payer la pension alimentaire;
qu'ainsi ses ressources lui permettaient de faire face à ses engagements;
"alors, d'une part, que pour refuser de déduire du montant du salaire de Robert X... l'impossibilité de celui-ci de payer la pension mise à sa charge dans son intégralité, la cour d'appel, qui prétend déduire l'existence d'un patrimoine dont disposerait Robert X... de ce qu'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal saisi du divorce aurait constaté qu'il aurait détourné l'actif de la communauté et que celle-ci serait au moins de 8 millions de francs, viole, ce faisant, les règles de la chose jugée en méconnaissant que cette décision est dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, d'autre part, en méconnaissant qu'elle ne tranche pas de telles questions en son dispositif, enfin, en s'abstenant de tirer les conséquences de ce qu'elle a retiré à Robert X... la gestion et donc la disparition des biens de la communauté;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas saisie à l'encontre de Robert X... de la prévention d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par le moyen d'une société fictive, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir utilisé les biens de la société dont il est le garant pour payer une dette personnelle sans violer les articles 1842 du Code civil et 425-4 de la loi du 24 juillet 1966";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, sousmis aux débats contradictoires, ne saurait être admis;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 42 du Code pénal ancien, 112-1 et 131-26 du nouveau Code pénal;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'être, à Moutiers, depuis le 1er avril 1993, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension qu'il avait été condamné à payer à Geneviève Y..., infraction prévue et réprimée par les articles 357-2 et 42 du Code pénal et de l'avoir condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et à payer à la partie civile les sommes de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 500 francs en application de l'articles 475-1 du Code de procédure pénale;
"alors qu'aux termes de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes;
que la cour de Bourges ne pouvait, dès lors, prononcer à l'encontre de Robert X... une interdiction des droits civils, civiques et de famille dans les termes de l'article 42 du Code pénal ancien alors même que l'interdiction de ces mêmes droits est désormais régie par l'article L. 131-26 du nouveau Code pénal en des termes moins sévères puisque l'interdiction s'étend à moins de prérogatives que par le passé";
Attendu que la peine prononcée trouve son support légal tant dans les articles 357-2 et 42 du Code pénal applicables au moment des faits que dans l'article 131-26 nouveau du Code pénal, désormais en vigueur;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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