Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-94.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.742
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société S.,
- C. M.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 9ème Chambre, en date du 17 avril 1985, qui les a déclarés civilement responsables de leurs salariés P. M. et M. N'. A. pour la société S. et C. A. pour C., poursuivis des chefs de faux en écriture de commerce et usage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans l'intérêt de la société S. et pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 69 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société S. civilement responsable de la fraude à laquelle ses préposés M. et N'. A. avaient participé ;
"aux motifs propres et adoptés que le préjudice certain subi par la société Paris Bis Transports lui a été directement causé par les faux en écritures commis par M., N'. A. et A. dans l'exercice même de leurs fonctions habituelles de pompistes en service respectivement de la société S. et de C. ... (arrêt attaqué p. 6, alinéa 6) ; et que selon la jurisprudence dominante, l'abus des fonctions qui dispense le commettant de sa responsabilité doit être un acte étranger aux fonctions dans la mesure où l'on considère que le préposé sort de ses fonctions ou en abusant il n'apparaît plus comme un préposé et qu'en l'espèce, les trois pompistes avaient commis les faits délictueux en exerçant leurs fonctions qui consistaient, après avoir livré le carburant, à reporter les quantités livrées sur la carte de crédit ;
"alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil déclarant les commettants civilement responsables des dommages causés par les préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ne s'appliquent pas en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est délibérément placé hors des fonctions auxquelles il était employé et que dès lors, l'arrêt attaqué qui constate, d'une part, que M. et N'. A., pompistes au service de la société S. et dont les fonctions consistaient, après avoir livré le carburant, à porter les quantités fournies sur les cartes de crédit, avaient "porté sur des cartes de crédit de carburant présentées par R. des quantités supérieures à celles réellement livrées" et prélevé en espèces (dans la caisse) la différence de valeur qu'ils partageaient avec R. (cf. arrêt attaqué page 6, alinéa 1), et qui déclare, d'autre part, la société S. civilement responsable de tels agissements, n'a pas tiré de ces constatations qui impliquent que M. et N'. A. s'étant rendus coupables de faux et d'usage de faux en écritures de commerce, avaient agi à des fins étrangères à leurs attributions, les conséquences légales qui s'en évinçaient ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé le texte précité" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans l'intérêt de M. C. et pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C. civilement responsable des conséquences dommageables du délit commis par son préposé M. A. ;
"aux motifs propres et adoptés que le préjudice subi par la société Paris Bis Transports lui a été causé par les faux en écriture commis par A., M., N'. A. "dans l'exercice même de leurs fonctions habituelles de pompistes" (arrêt attaqué p. 6 alinéa 6) ; que "selon la jurisprudence dominante, l'abus de fonction qui dispense le commettant de sa responsabilité doit être un acte étranger aux fonctions dans la mesure où l'on considère que le préposé sort de ses fonctions en abusant ... ; qu'en l'espèce, les trois pompistes ont commis les faits délictueux en exerçant leurs fonctions qui consistaient après avoir livré le carburant à reporter les quantités livrées sur la carte de crédit" (jugement entrepris p. 9 alinéas 7 et 8) ;
"alors que le commettant n'est pas responsable des dommages causés par son préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions s'est placé hors des fonctions pour lesquelles il était employé ; que la Cour d'appel a en l'espèce relevé que A. avait porté sur des cartes de crédit de carburant présentées par R., des quantités bien supérieures à celles qu'il avait livrées et qu'il avait prélevé la différence dans la caisse ; qu'il en résultait que A., sans autorisation, avait commis à des fins personnelles des actes qui n'entrent pas dans ses attributions, lesquelles consistaient, selon les propres termes de l'arrêt attaqué, "à reporter les quantités livrées sur les cartes de crédit" et non pas des quantités fictives ; qu'en déclarant néanmoins C. civilement responsable des conséquences dommageables du délit de faux et usage de faux commis par son préposé, A., la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par son préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est ainsi placé hors des fonctions auxquelles il était employé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et N'. A. pompistes dans une station-service gérée par la société S. et A. qui exerçait la même profession dans une station-service gérée par C. ont établi des facturations fictives de carburant au préjudice d'un client, la société Paris Bis Transport Service, et se sont partagés les sommes correspondantes avec un chauffeur de cette dernière société, R., qui avait volé à cette fin une carte de crédit de carburant à son employeur ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de M., N'. A. et A. des chefs de faux en écriture de commerce et usage, la Cour d'appel a déclaré la société S. et C. civilement responsables de leurs salariés respectifs aux motifs adoptés des premiers juges que les pompistes ont commis les faits délictueux en exerçant leurs fonctions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé dans l'intérêt de la société S. :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 avril 1985, mais seulement en celles de ses dispositions concerant la responsabilité civile de la société S. et de C., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi et dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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