Cour de cassation, 03 juillet 1987. 86-93.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.434
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de PARIS,
2°/LE M. C. L. R. ET P. L. E. L. P., partie civile,
3°/ LA L. I. C. LE R. ET L., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 26 mars 1986 qui, dans les poursuites exercées du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée en application de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 à :
1°/ confirmé la relaxe prononcé par les premiers juges en ce qui concerne les prévenus A. L. S. G. et B. A. dit R. M. ;
2°/ infirmant le jugement de condamnation intervenu contre A. F., relaxé ce prévenu ;
3°/ débouté L. M. C. L. R. E. P. L. E. L. P. ainsi que L. L. I. C. L. R. E. L. de leur action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit en demande pour la L. I. C. L. R. E. L. ;
Vu le mémoire produit en défense pour de L. S. G. et pour A. ;
Vu le mémoire personnel produit en défense par F. ;
I - Sur le mémoire produit par F. ;
Attendu que ni les articls 584 et 585 du Code de procédure pénale ni l'article 58 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'autorisent le défendeur au pourvoi en cassation à transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat à ladite Cour ;
Attendu que le mémoire que F. a fait parvenir au greffe de la Chambre Criminelle, ne saurait dès lors saisir cette dernière des moyens qui pourraient y être contenus ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que, par suite, le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 26 mars 1986 en présence du Ministère public ; que la déclaration de pourvoi du procureur général près la Cour d'appel a été faite au greffe de ladite Cour le mardi 1er avril 1986 alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ;
Que ce pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
III - Sur le pourvoi formé par l'association dénommée M. c. le r. et p. l'a. e. les p. ;
Attendu que l'association dénommée M. c. le r. et p. l'a. e. les p. s'est pourvue le 28 mars 1986 contre l'arrêt du 26 mars susvisé ;
Attendu que la demanderesse n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation à l'appui de son pourvoi ;
Que dès lors celui-ci doit être rejeté ;
IV - Sur le pourvoi formé par l'association dénommée L. I. C. L. R. E. L. ;
Sur la recevabilité ;
Attendu qu'il appert de l'acte dressé au greffe de la Cour d'appel le 28 mars 1986 qu'a comparu Me Bruno Ryterband, avocat au barreau de Paris qui, se disant mandataire de la L. C. L. R. E. L. a déclaré au nom de celle-ci se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 26 mars 1986 ; qu'audit acte est annexée une lettre aux termes de laquelle Jean Pierre Bloch donne pouvoir à Me Bernard Jouanneau ou à tout membre de son cabinet aux fins de régulariser pour L. L. C. L. R. E. L. un recours en cassation ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites à la Cour de Cassation que Me Ryterband est membre du cabinet de Me Jouanneau, que dès lors, le pourvoi a été régulièrement déclaré par un fondé de pouvoir spécial conformement à l'article 576 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Au fond ;
a) en ce que le pourvoi est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la relaxe de D. L. S. G. :
Attendu que le mémoire produit pour la demanderesse n'allègue aucun moyen de cassation ;
Que dès lors le pourvoi en ce qu'il tend à remettre en cause la décision de relaxe de ce prévenu doit être rejeté ;
b) en ce que le pourvoi est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la relaxe de F. :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré F. non coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ;
aux motifs que la poursuite incrimine les propos suivants "nous sommes sous l'oeil des barbares ... (les immigrés) se reproduisent comme des lapins ... (l'avènement d'un président musulman nous guette)" ; qu'à propos de la première phrase incriminée, l'orateur a précisé, au moment où il la prononçait, qu'il s'agissait d'une citation de Maurice Barres ; qu'il se livrait alors à une comparaison avec l'histoire de Rome et de Byzance, à l'occasion de laquelle le terme de "Barbares" signifiait simplement "étrangers" que la comparaison des immigrés avec les lapins constitue, certes jusqu'à tomber sous le coup de la loi pénale ; qu'enfin, l'évocation de l'éventualité d'un président musulman en France représente un simple pronostic ne dépassant pas les limites permises dans les discours politiques ; qu'en somme, pris isolément ou globalement de tels propos, qui ne visent aucune ethnie, nation race ou religion déterminée, expriment une opinion politique, certes tranchée sur le problème de l'immigration en général, mais que, ne contenant pas d'exhortation d'incitation hostiles aux immigrés, en particulier pas d'exigence d'exclusion de ceux-ci, ils ne vont pas jusqu'à constituer une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
alors que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur la qualification de la provocation à la haine raciale ; qu'il est constant que des formules comme : "Nous sommes sous l'oeil des barbares ... (les immigrés) se reproduisent comme des lapins ... (l'avènement d'un président musulman nous guette)", sont de nature à susciter un sentiment de discrimination et de haine raciale entre les citoyens ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a pu refuser de rentrer en répression qu'au prix d'une violation, par refus d'application, de l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que F. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée par application de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir au cours d'une réunion publique proféré les propos suivants : "nous sommes sous l'oeil des barbares ... ils (les immigrés) se reproduisent comme des lapins ... l'avènement d'un président musulman nous guette ..." ; que, pour relaxer le prévenu et débouter la demanderesse de son action civile, la Cour d'appel énonce d'une part que l'orateur a précisé, au moment où il a prononcé la première phrase incriminée, qu'il s'agissait d'une citation de Maurice Barres, qu'il se livrait alors à une comparaison avec l'histoire de Rome et de Byzance où le terme "barbare" signifiait "étranger" ; d'autre part, au sujet du deuxième propos retenu, que "la comparaison entre les immigrés et les lapins constitue certes une métaphore peu respectueuse mais ne va pas jusqu'à tomber sous le coup de la loi ; enfin que l'évocation d'une éventuelle élection d'un président musulman en France relevait des perspectives susceptibles de trouver place dans un discours politique ; que les propos incriminés pris isolément ou globalement exprimaient une opinion sur l'immigration exclusive d'exhortation ou d'incitation hostiles envers les immigrés et ne constituaient pas une provocation au sens de la loi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que les seules expressions retenues à l'encontre du prévenu n'avaient pas dépassé les limites du droit de libre expression et qu'ainsi les juges d'appel ont pu dire que ce prévenu n'avait pas commis l'infraction qui lui était reprochée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
c/ en ce que le pourvoi est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la relaxe d'A. ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé B. A. dit R. M. des fins de la poursuite ;
aux motifs que la poursuite vise les propos suivants : "il y a une puissance qui n'admet pas l'intégration en France ... et pour laquelle les intérêts du judaïsme sont supérieurs à ceux de la société française ... l'internationale de l'assassinat, l'internationale communiste ... était composée essentiellement de juifs" ; que le prévenu ne conteste pas la matérialité et fait valoir que ceux des propos qu'il a réellement tenus à la Mutualité n'ont pas fait l'objet de la publicité nécessaire à l'existence du délit ; qu'à juste titre les premiers juges ont fait droit à ce moyen, le poursuivant n'établissant pas que de tels propos, tenus par R. M. au cours d'une conversation privée par E. P. (du Monde), M. S. (du Nouvel Observateur) et P. G. (professeur d'histoire) dans les coulisses de Mutualité aient été proférés et entendus par d'autres personnes ni que R. M. ait voulu qu'ils soient publiés ou su qu'ils le seraient ; que l'élément de publicité exigé par les articles 23 et 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 fait défaut ;
alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les propos incriminés ont été tenus dans les coulisses de la Mutualité, lieu public devant deux journalistes susceptibles d'en rapporter la teneur, qu'il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments la Cour ne pouvait légalement refuser d'admettre l'existence de l'élément de publicité" ;
Attendu que pour débouter la partie civile de son action contre A., prévenu du délit prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 6 de la loi sur la liberté de la presse à raison des propos suivants : "Il y a une puissance qui n'admet pas l'intégration en France et pour laquelle les intérêts du judaïsme sont supérieurs à ceux de la société française ... l'internationale de l'assassinat, l'internationale communiste était composée essentiellement de juifs ..." l'arrêt attaqué énonce que la partie poursuivante n'établit pas que ces propos tenus dans les coulisses de la salle de la Mutualité au cours d'une conversation privée avec un professeur d'histoire et deux journalistes et rapportés par l'un de ces derniers dans son journal trois jours plus tard aient été proférés pour être entendus par d'autres personnes ni que leur auteur ait voulu qu'ils fussent publiés ; que, dès lors, le caractère public nécessaire à l'existence du délit faisait défaut ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet les juges ont constaté souverainement qu'en l'espèce rien ne démontrait que les propos incriminés, même prononcés dans un lieu accessible au public, aient été volontairement adressés par leur auteur à d'autres personnes que ses interlocuteurs ni qu'ils aient été tenus avec l'intention qu'ils fussent rendus publics ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;
REJETTE les pourvois des deux demanderesses ;
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