jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société K.S.B., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 668 rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société K.S.B., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... qui était salariée de la société KSB depuis le 31 janvier 1972, en qualité de secrétaire technico-commerciale, a été licenciée pour motif économique le 15 novembre 1993, en raison de difficultés financières nécessitant la réduction des effectifs d'une secrétaire commerciale ;
Attendu que la société KSB fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'ainsi en l'espèce, où Mme X... admettait la suppression de son poste et ne soutenait pas que les possibilités de reclassement n'avait pas été recherchées, la cour d'appel en retenant, pour déclarer le licenciement dépourvu de tout motif économique, que la réalité de la suppression de poste n'est pas établie et qu'elle n'est pas en mesure de vérifier l'impossibilité de reclassement, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la preuve de la réalité des difficultés économiques de l'entreprise justifiant le licenciement peut être rapportée par tous moyens et le juge doit analyser les éléments fournis de part et d'autre ; qu'ainsi en déduisant purement et simplement, du défaut de certification par un expert comptable des comptes produits l'absence de motifs économiques du licenciement, sans s'expliquer sur la valeur probante des éléments fournis au comité d'établissement et mentionnés dans les procès verbaux versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-7 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des pièces de la procédure que la salariée a contesté devant la cour d'appel la réalité de la suppression du poste ;
Et attendu ensuite qu'ayant relevé, d'une part, que la lettre de licenciement mentionnait la suppression du poste de la salariée et, d'autre part, que la preuve de la réalité de cette suppression n'était pas apportée, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen et qui est surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche doit être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société K.S.B. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KSB à payer une somme de 10 000 francs à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard