Cour de cassation, 14 décembre 2010. 10-60.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-60.263
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2010
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 18 mars 2010), que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation le 25 janvier 2010 par le syndicat CFDT de Mme X... et de MM. Y... et Z... en qualité de représentants de la section syndicale ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-3 du code du travail, le syndicat CFDT fait grief au jugement d'annuler ces désignations, alors, selon le moyen, que la législation en vigueur n'interdisant en aucune manière de désigner plusieurs représentants pour une même section, il convient d'appliquer les règles prévues aux articles L. 2143-12 et R. 2143-2 du même code ;
Mais attendu que les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
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