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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-16.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.585

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Yamine A..., épouse Ait Amirat, demeurant Plateau Reghaia Wilaya de Bourmedes (Algérie), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Kahina Ait Amirat, Hana Ait Amirat et Ahmed Ait Amirat, 2 / Mme G... Ait Amirat, 3 / M. C... Ait Amirat, 4 / Mlle E... Ait Amirat, 5 / Mme D... Ait Amirat, 6 / Mlle Y... Ait Amirat, 7 / Mlle B... Ait Amirat, 8 / Mlle F... Ait Amirat, demeurant tous au Plateau Reghaia Wilaya de Bourmedes (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Indépendant Insurance, anciennement la Palatine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X... Amirat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999), que M. Z... et son assureur ont été condamnés à indemniser intégralement les ayants droit de Ahmed Ait Amirat, victime d'un accident mortel de la circulation ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du Code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des préjudices économiques des ayants droit et de leur indemnisation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... Amirat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Amirat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz