Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au bouleversement de l'économie du contrat, que la société Boccard, sous-traitant, assistée de son bureau d'études, avait disposé de plus de six mois pour étudier le dossier réalisé par la société Brent, aujourd'hui société Chemetall, entrepreneur principal, qu'aux termes du contrat de sous-traitance et de son avenant du 9 août 1996, elle avait le devoir de vérifier, compléter, et si nécessaire modifier les éléments de ce dossier, et qu'elle était mal fondée à incriminer la réalisation des dossiers d'ingénierie par la société Chemetall et à lui reprocher de ne pas avoir procédé dans l'urgence à la révision de ses études et à la réorganisation du chantier, alors qu'elle s'était elle-même engagée à prendre en charge les difficultés de conception et de réalisation du marché, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche
prétendument omise, et qui a, par ces seuls motifs, pu exonérer l'entrepreneur principal de toute responsabilité sur ce point, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par courrier du 13 novembre 1998, la société Chemetall avait notifié à la société Boccard la résiliation du contrat au visa de son article 13, et retenu que le sous-traitant était responsable des retards accumulés ayant notamment repoussé d'un an la réception de la phase A du marché, non achevée dans les délais, et qui ne pouvaient être justifiés par l'existence de travaux supplémentaires d'une ampleur limitée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, pu déclarer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que, dès lors que le contrat de sous-traitance était résilié aux torts de la société Boccard, celle-ci ne pouvait obtenir paiement du solde du prix du marché, mais seulement des travaux réalisés avant la résiliation et non réglés, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les demandes formulées par le sous-traitant à ce titre devaient être rejetées faute de justificatifs, a pu retenir en outre, sans procéder à la double réparation du même préjudice, que l'entrepreneur principal était en droit d'obtenir l'indemnisation des sommes afférentes à des malfaçons constatées dans les ouvrages exécutés par le sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la réparation d'un préjudice éventuel, a fixé à 71 % le pourcentage de la garantie mise à la charge de la société Boccard au profit de la société Chemetall au titre des pénalités réclamées par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JF Boccard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société JF Boccard à payer à la société Chemetall traitement de surface, à la société de droit anglais Chemetall PLC et à la société de droit néerlandais Brent international, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime